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De la protection du patrimoine dans une union libre: cas du concubinage

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par Nicole SIKUZANI ABANABO
Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence en droit 2010
  

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§2. Des effets juridiques du concubinage dans le rapport pécuniaire

Nous avons déjà eu l'occasion de constater et continuons à observer que la jurisprudence rattache régulièrement des effets de droit à la cohabitation qui cesse ainsi d'être un fait purement matériel, l'état de concubinage est aujourd'hui positivement de droit et d'obligations32(*).

Dans la gestion quotidienne du foyer et suivant la théorie de l'apparence, les intéressés, dans leurs cohabitations, sont tenus de certaines « obligations conjugales » (la contribution aux charges du ménage, la solidarité des dettes y afférentes...), selon par exemple, la décision judiciaire ayant laissé une apparence trompeuse pour les créanciers qu'ils étaient mariés, la concubine bénéficie de la présomption du mandat tacite pour les dettes contractées en vue de l'entretien du foyer.

C'est à l'occasion d'une séparation ou d'un décès que le droit est appelé à intervenir véritable ment dans le concubinage, quand il appert de liquider les intérêts en présence, tout en se rapportant au fait que les deux ont vécu ensemble comme concubins.

I. Des suites d'une séparation

En dehors de contrat de concubinage que nous avons déjà eu à évoquer , la concubine qui veut se prévaloir d'un quelconque droit lors de la séparation, ne peut compter que sur la notoriété, seul preuve probante de leur union.

A propos, nous pouvons citer le siège du TGI-GOMA, dans l'affaire enregistrée sous RC 5071(19 janvier 1996) :... la possession d'état d'époux ne peut se prouver que par témoin , or, dans le cas présent, des témoins appelés pour éclairer la religion du tribunal, ont disposé et relevé que Mme M. vivait en symbiose parfaite avec MG qui la prenait pour son épouse et qui remplissait vi- à -vis d'elle tous ses devoir d'époux.

Suite donc à l'apparence d'un mariage dissous, il incombe à chacun de reprendre les biens dont il était propriétaire au moment de la cohabitation, et les acquisitions obtenues pendant le cours de celle-ci, eu égard à la technique de « la société de fait ».

En effet, on peut retrouver entre les concubins, les éléments ordinaires d'un contrat de société, notamment : un apport au moins en travail, des deux cotés, et l'intention de participer aux gains et aux pertes33(*), sans toute fois oublier que chacun reste tenu des dettes propres, ni écarter l'indemnité pouvant être accordée à l'autre en cas d'enrichissement sans cause au détriment de ce dernier. Mais aussi, même si une indemnité ne peut être allouée pour rupture de concubinage, une allocation peut être accordée comme rémunération pour services rendus34(*) . De nombreux éminents juristes comme Jean Carbonnier soutiennent fermement la tendance jurisprudentielle qui, exceptionnellement, octroie des dommages et intérêts à la concubine lors de l'abandon, s'il ya eu dol, celui-ci consistant particulièrement à une promesse de mariage non tenue.

En fin, si le concubin est marié, la cour de cassation française a décidé que l'épouse ne peut pas faire annuler les libéralités consenties par son mari à sa concubine si elles portent sur les gains et salaires dont il a la liberté de disposition35(*) , vu qu'ils ne font pas partie des matières pour les quelles le consentement mutuel est exigé et il en demeure ainsi même après la mort du concubin.

II. Des suites du décès ou de toute autre atteinte au concubin

Les techniques de la société de fait et de l'enrichissement sans cause servent également pour partager les biens en cas de décès du concubin, tout en respectant évidemment les règles de succession sur la réserve héréditaire, le cas échéant. Dans RC 7368(06 mai 1996), le TGI-Goma a reconnu à une concubine la qualité de veuve et de ce fait, les droits s'y rattachant.

La loi Méhaignerie du 23 décembre 1986 accorde, en France, le transfert du contrat de location à la personne qui vivait avec le de cujus en état de concubinage notoire. En plus, en stipulant dans son art 525 que le capital-décès est dévolu aux personnes qui étaient à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, cette loi offre à la concubine la possibilité de bénéficier de cette définition abstraite, en tout cas de jouir d'un droit de préférence par rapport à l'épouse séparée de fait. S'agissant de l'action en dommages-et intérêts en cas d'accident mortel du concubin ou de toute autre atteinte à l'endroit de celle-ci, les détracteurs de l'indemnisation avancent, et ce, malgré la reconnaissance légale d'une possession d'état d'époux, que dans pareil cas , il n'y a aucun intérêt légitime protégé et aucune certitude, vu que la dite relation pouvant être rompue à tout moment car, faut-t-il le rappeler, un dommage réparable doit être personnel, certain, direct et doit atteindre un intérêt légitime juridiquement protégé36(*)

LA JURISPRUDENCE CONGOLAISE

Un concubin est fondé de réclamer le remboursement d'un prêt consenti à son ancienne concubine pour exercer le commerce durant leur vie commune, son action doit être recueillie car elle n'a pas une cause illicite ou contraire aux bonnes moeurs, mais elle résulte de la dissolution de la société de fait issue du commerce que les deux partie avaient administré ensemble37(*).

La rupture intempestive des liens de concubinage emporte pour la concubine une lésion à ses intérêts. Ainsi, la solution adoptée par les juges et consistant en l'octroi à la concubine d'une indemnité pour les services rendus n'est pas contraire à l'ordre public et ne vide pas les articles 30 et 32 du code civil livre III38(*)

* 32 MANNHEN-NACHE(A), Le concubinage : source des droits, Lyon T.L, 1987, D.87, I.R, 1966

* 33 Jean CARBONNIER op.cit P 325

* 34 NZANGI BATUTU(M), Recueil de la jurisprudence des cours d'Appel et tribunaux du Congo, Kinshasa, 1992, p68 (v kin, 18mars 1969, RTC, n°2 p198)

* 35 DEKEUWER-DEFOSSER(F), Dictionnaire juridique, Droits des femmes, Paris, Dalloz 1985,p76

* 36 WEILL Alex et TERRE François, Droit civil : Les obligations, 4e éd, Paris, Dalloz, 1986, Pp616, P13

* 37 CSJ, R85, 06-02-1985, inédit, note de KALONGO MBIKAYI

* 38 CSJ, RC. 544, 12 Novembre 1986. RJZ, 1989, P38

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