B : LA PORTEE JURIDIQUE DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
La valeur juridique d'un Dossier d'appel d'offres est
consacrée dès la signature de l'accord de marché (a) et se
manifeste par les effets qu'il produit conformément aux lois du Pays
dont la législation est applicable dans l'exécution de la
prestation (b).
(a) L'accord de marché ou contrat
Le CCAG définit le marché comme l'accord
signé par l'acheteur et le fournisseur, ainsi que les documents
contractuels visés dans ledit formulaire, y compris toutes les
pièces jointes, annexes et tous les documents qui y ont
été inclus par voie de référence. L'accord de
marché précise la date, le jour, l'année de signature, le
nom légal complet de l'acheteur, son adresse d'une part, et d'autre par
le nom légal complet du fournisseur, son adresse ainsi que ce qu'il est
convenu entre les parties. Les documents faisant partie intégrante du
marché sont constitués de l'accord de marché ; la
notification d'attribution du marché adressée au
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fournisseur par l'acheteur ; l'offre et les bordereaux
des prix présentés par le fournisseur ; le Cahier des clauses
administratives particulières ; le Cahier des clauses administratives
générales ; le bordereau des quantités, le calendrier de
livraison et les spécifications techniques y compris tout document
supplémentaire éventuel.
(b) Les effets contractuels du dossier d'appel
d'offres
Les effets nés de la signature de l'accord de
marché émanant du DAO sont multiples et concernent notamment les
cas de résiliation du marché pour motif de corruption, de
collusion ou de la commission de toute autre infraction visée par les
dispositions du CCAG ou du CCAP. Il s'agit en outre en termes d'effets
inhérents à la signature du contrat, de l'obligation de
l'acheteur de payer au bénéfice du fournisseur en contre partie
des fournitures et services connexes, des rectifications apportées
à leurs défauts et insuffisances, le prix du marché, ou
tout autre montant dû au titre du marché et ce, aux
échéances et de la façon prescrite par le
marché.
Citons dans le même ordre d'idées les
effets liés aux pénalités. En somme, le CCAG
prévoit que sous réserve d'un cas de force majeur, si le
fournisseur ne livre pas l'une quelconque ou l'ensemble des fournitures ou ne
rend pas les services prévus dans les délais
spécifiés dans le marché, l'acheteur, sans
préjudice des autres recours qu'il détient au titre du
marché pourra déduire du prix du marché, à titre de
pénalités, une somme équivalant au pourcentage
stipulé dans le CCAP applicable au prix de livraison des fournitures
livrés en retard ou des services connexes non réalisés,
pour chaque semaine ou fraction de semaine de retard, jusqu'à la
livraison ou la prestation est effective, et à concurrence d'un montant
maximum correspondant au pourcentage du prix du marché indiqué
dans le CCAP. En revanche, l'acheteur paiera au fournisseur des
intérêts au delà de soixante jours après la
liquidation de la facture46.
Le contrat produit également des effets
vis-à-vis des tiers. Il s'agit par exemple de la disposition contenue
dans le CCAG relative à la cession qui stipule que : « en moins
d'en avoir reçu par écrit le consentement préalable de
l'autre partie, ni l'acheteur ni le fournisseur ne cédera, en
totalité ou en partie, ses obligations contractuelles au titre du
marché ».
46 Clause 15.5 du
CCAG.
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On se rend bien compte à l'analyse que la BM
mobilise une expertise étendue dans la conduite des engagements
contractuels permettant ainsi de garantir l'exécution efficace et
efficiente du Projet de facilitation du transport et du transit en zone CEMAC.
Il n'en n'est pas le contraire s'agissant de la Demande de proposition (DP) en
vue de la sélection des consultants lorsqu'il est question de
réaliser des prestations intellectuelles.
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