La rupture du contrat de travail en droit congolais: examen du motif basé sur la crise de confiance( Télécharger le fichier original )par Fortuné PUATI MATONDO Université Kongo RDC - Licence en droit option droit public 2012 |
PARAGRAPHE 2. Note d'observationLe demandeur a soutenu que la sanction de licenciement par la Compagnie SUCRIERE était prise sans l'entendre et sans qu'il n'ait fournit ses explications écrites sur les faits lui reprochés. Toutefois, la motivation du Tribunal est soutenable car la crise de confiance née entre l'employeur et le travailleur, retenue par l'employeur comme motif justifiant le licenciement, est fondé au regard des griefs articulés contre le travailleur, ceux-ci ne nécessitent pas une plainte ou une dénonciation et n'ont pas besoin d'une enquête préalable148(*). Il convient de signaler qu'il importe peu que la Compagnie SUCRIERE ne puisse apporter aucune preuve du fait incriminé, tel que le réclamait Sieur MUMANGA VITA. La Compagnie SUCRIERE peut licencier son employé à tout moment lorsque les circonstances rendent la présence de celui-ci indésirable dans l'entreprise dont l'intérêt risque de se trouver compromis, nous l'avons vu. Ainsi, comme la Compagnie SUCRIERE s'est prévalue d'une faute mineure pour résilier le contrat de travail pour perte de confiance, il n'en est pas néanmoins dispensé de respecter la règle du préavis.149(*) Par ailleurs, la décision de la Compagnie SUCRIERE devait avoir un nombre de certitude sur le fait objectif et imputable à Sieur M. VITA, autrement dit, elle, la Compagnie précitée, devait établir un fait imputable à Sieur M. VITA, et à lui seul. Néanmoins, le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Cataractes/Mbanza-Ngungu concernant le licenciement pour perte de confiance intervenu entre les parties, Compagnie SUCRIERE DE KWILU-NGONGO contre Sieur M. VITA, est régulier. * 148 LUKOO MUSUBAO Ruffin, Op. cit., p.127. * 149 Cf. supra. |
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