La rupture du contrat de travail en droit congolais: examen du motif basé sur la crise de confiance( Télécharger le fichier original )par Fortuné PUATI MATONDO Université Kongo RDC - Licence en droit option droit public 2012 |
B. Effets d'extinction communs à tous les contrats de travailAprès la rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, les parties sont soumises à certaines formalités administratives. L'employeur est ainsi tenu, notamment, à la délivrance du certificat de travail au travailleur, à la déclaration de départ, à l'établissement du décompte final (reçu pour solde de tout compte) et le travailleur, lui, est éventuellement tenu à l'obligation de non-concurrence48(*). 1. Reçu pour solde de tout compte49(*) Il s'agit d'une simple quittance. Le législateur n'a prévu aucune formalité pour sa validité, d'où on se réfère à la pratique50(*). En effet, lors de la rupture du contrat de travail, les parties procèdent à un règlement de comptes, parfois complexe, et à la liquidation des créances nées de divers chefs : arriérés de salaire et accessoires, indemnités de congés payés, de préavis, de licenciement, gratifications, primes et divers, prévus par la loi, la convention collective ou le contrat individuel de travail51(*). Tous les comptes doivent être réglés dans les deux jours ouvrables d'après la résiliation du contrat du travail52(*). 2. Certificat de fin des services L'employeur est tenu, lorsque le contrat prend fin pour quelque cause que ce soit, de délivrer au travailleur un certificat attestant la nature et la durée des services prestés, la date du début et de la fin des prestations ainsi que son numéro d'immatriculation à l'Institut National de Sécurité Sociale (INSS)53(*). Ce certificat doit être remis au plus tard deux jours ouvrables après la fin du contrat 54(*) à tout salarié quittant l'entreprise, que ce soit par démission, licenciement ou départ en retraite55(*). Toute personne physique ou morale, publique ou privée qui embauche un travailleur, au sens défini par l'article 7 de la loi 015/2002 précitée, est tenue d'en faire la déclaration dans les quarante-huit heures de l'embauchage à l'inspection du travail et à l'Office national de l'emploi (ONEM). Tout départ de travailleur pour quelque cause que ce soit doit faire l'objet d'une déclaration établie dans les mêmes conditions. C'est aussi une obligation subséquente à la rupture du travail incombant à l'employeur56(*). 4. Clause de non concurrence Lorsque le contrat a été résilié à la suite d'une faute lourde57(*) du travailleur ou lorsque celui-ci y a mis fin sans qu'il ait faute lourde de l'employeur, l'interdiction légale est faite au travailleur d'exploiter une entreprise personnelle, de s'associer en vue de l'exploitation d'une entreprise ou de s'engager chez d'autres employeurs pour autant que le travailleur ait de la clientèle ou des secrets d'affaires de son employeur ou encore une connaissance telle qu'il puisse lui nuire gravement en exerçant les mêmes activités que le travailleur exerçait chez l'employeur dans le délai d'une année à compter de fin du contrat58(*). Néanmoins, le travailleur dont le contrat a pris fin peut postuler un emploi dans n'importe quelle entreprise, fût-elle concurrente de celle qu'il vient de quitter. Le législateur veille à ce que les clauses de "non-concurrence" ou de "non-réembauchage" par lesquelles les chefs d'entreprise cherchent à se prémunir contre le danger d'un passage ultérieur de leurs travailleurs au service d'une entreprise rivale, ne constituent un obstacle trop gênant pour le reclassement des travailleurs renvoyés59(*). Il convient de noter que le rapatriement fait référence au voyage retour défini par le législateur comme le parcours, à l'expiration du contrat ou d'une période de services, de la distance du lieu d'exécution du travail au lieu d'acceptation de l'engagement ou de la promesse d'engagement60(*). Ainsi, le droit au voyage retour est acquis au travailleur et à sa famille, au cours de la période d'essai, même lorsque le contrat est résilié pour faute lourde imputable au travailleur, lorsque le contrat prend fin du fait de l'employeur avant l'expiration de la deuxième année des services et, à la famille du travailleur, lorsque ce dernier décède avant la fin du contrat61(*). 6. Restitution du matériel du travail. En fin de contrat, le travailleur est tenu de restituer à l'employeur le matériel mis à sa disposition en vue d'exécuter la prestation de travail62(*). * 48 LUWENYEMA LULE, Op. cit, p. 457. * 49 Article 77 du code du travail. * 50 KUMBU ki NGIMBI, Droit du travail, Op. cit., p. 47. * 51 LUWENYEMA LULE, Op. cit., p. 461 * 52 Articles 100 et 104 alinéa 2 du code du travail. * 53 Article 79 du code du travail. * 54 Idem. * 55 SUET Philippe, Op. cit., p. 20, cité par KUMBU ki NGIMBI, Législation en matière économique, Op. cit., p.93. * 56 KUMBU ki NGIMBI, Législation en matière économique, Op. cit., p.93. * 57 Cf. supra. * 58 KUMBU ki NGIMBI, Op. cit., p.93. * 59 LUWENYEMA LULE, Op. cit., p. 465. * 60 Article 147, alinéa 2 du code du travail. * 61 Article 149 du code du travail. * 62 KUMBU ki NGIMBI, Législation en matière économique, Op. cit., p. 94. |
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