La rupture du contrat de travail en droit congolais: examen du motif basé sur la crise de confiance( Télécharger le fichier original )par Fortuné PUATI MATONDO Université Kongo RDC - Licence en droit option droit public 2012 |
PARAGRAPHE 2. Les modes d'extinction propres au contrat à durée déterminée et les modes d'extinction propres au contrat à durée indéterminéeDans ce paragraphe, nous allons développer successivement les modes d'extinction propre au contrat de travail à durée déterminée et les modes d'extinction propre au contrat de travail à durée indéterminée. A. Mode d'extinction propre au contrat à durée déterminéeIl sied de souligner que le contrat du travail est à durée déterminée lorsqu'il est conclu soit pour un temps déterminé, soit pour la réalisation ouvrage déterminé, soit pour le remplacement d'un travailleur temporairement indisponible63(*). En d'autre terme, c'est celui dont l'échéance est fixée par un événement futur et certain64(*). Cependant, le législateur fixe à deux ans la durée maximum d'un contrat de travail à durée déterminée65(*) qui pourrait être une fois renouvelable. Soutenons-nous que les modes d'extinction propre ce type de contrat de travail sont la rupture anticipée et l'expiration du terme convenu. 1. Rupture anticipée Avant l'arrivée du terme convenu par les parties pour mettre fin au contrat, ni l'un ni l'autre des contractants n'est libre de mettre fin unilatéralement au dit contrat, sauf pour faute lourde. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si les faits invoqués ont le caractère d'une gravité suffisante justifier la résiliation du contrat. En effet, il convient de relever qu'une rupture anticipée par l'une des parties avant le début de l'exécution du contrat ou avant le terme convenu, sans qu'il y ait faute lourde, la parties lésée a droit à une indemnité66(*). Dans le cas où la rupture anticipée est le fait du salarié, l'article 70 ne dit rien à ce sujet de façon expresse comme il l'a fait de la rupture irrégulière émanant de l'employeur. Par interprétation et application de l'article 70, alinéa 1er, des dommages et intérêt seront dus par le salarié à l'employeur67(*). A ce niveau, le principe est que toute rupture anticipée du contrat à durée déterminée est fautive sauf lorsqu'elle est justifiée par la force majeure ou la faute lourde des cocontractants68(*). 2. Expiration du terme convenu En règle générale, le contrat du travail à durée déterminée prend fin de plein droit à l'expiration du terme fixé par les parties69(*). Il peut toutefois être renouvelable par tacite reconduction et il appartiendra aux parties de stipuler par exemple que, sauf dénonciation, le contrat sera renouvelé à l'arrivée du terme70(*). Le législateur a formellement tranché en frappant de nullité toute clause insérée dans le contrat de travail à durée déterminée et prévoyant le droit d'y mettre fin par préavis71(*). * 63 Article 40, alinéa 1er du code du travail. * 64 KUMBU ki NGIMBI, Droit du travail, Op. cit., p.48. * 65 Article 41 du code du travail. * 66 MUKADI BONYI, Litiges individuels du travail, Chronique de jurisprudence (1980-1995), Collection « Informations juridiques » 3, Kinshasa, 1997, p. 84. * 67 KUMBU ki NGIMBI, Droit du travail, Op. cit., p. 49. * 68 Idem. * 69 Article 69 du code du travail. * 70 LUWENYEMA LULE, Op. cit., p. 400. * 71 Idem, p. 401. |
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