La responsabilité civile du transporteur aérien en cas de dommage subi par un passager( Télécharger le fichier original )par Guilain BULAMBO NYANGI Université de Lubumbashi - Graduat en droit 2011 |
SECTION 5 : DROIT AERIEN CONGOLAISLa loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, que la RDC venait de se doter présente un certain intérêt sur le plan organisationnel et fonctionnel de l'aviation civile, après un long moment d'un vide textuel efficace du domaine de transport aérien. En 2009, la RDC était menacée de bannissement et d'isolement par le président du conseil de l'organisation de l`aviation civile international (OAC) si le pays ne disposait de toute urgence d'un texte de loi répondant aux exigences modernes de transport aérien. Le 30 juin 2009, c'était le délai à ne pas dépasser. Nous pensons que, cette menace était juste car ces dernières années la RDC se caractérise par des accidents aériens trop fréquents ainsi que par des faiblesses structurelles de son système d'aviation civile. Nous pensons que, la loi de l'aviation civile de 2010, va contribuer à la structuration ainsi que à la bonne gestion du secteur aérien. L'exposé des motifs de cette loi, reconnait la responsabilité du transporteur aérien, en renforçant le système de sa responsabilité civile ainsi que de l'exploitant aérien cette loi reconnait aussi la souveraineté de la RDC sur son espace aérien, ce cadre avec la convention de Chicago qui le reconnait déjà à tout Etat, à son article 1er ; « les Etats contractants reconnaissent que chaque Etat à la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire,... »(2) 2(*) Cette souveraineté est reconnue d'une autre manière à l'article 4 de la même convention qui reconnait à tout Etat le pouvoir de refuser par une réserve l'échange des droits et obligations visées à l'article 1er. On l'avait déjà dit, la constitution de 2006, à son article 202, al 21 confer déjà la compétence d'organiser et de gérer la navigation des lignes aériennes au pouvoir central. Tout de même, rappelons que la même constitution reconnait en son article 215 que « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois... » Lorsque la RDC était devenue membre de l'OACI et de l'IATA, l'objectif poursuivi était de se donner de coeur pour qu'il ait une présence active dans le monde de l'aviation civile internationale. L'ordre et le sérieux du transport aérien dans son pavillon national était jugé important pour le prestige des nouvelles nations africaines, pour leur désenclavement et leur croissance économique, ainsi que pour le développement de leurs relations. Le contre sens de cet univers s'est vu naître au cours des années suite à des raisons multiples. Nous disons avec Jacques NAVEAU « qu'il ne suffit pas de prélever une côte d'Adam pour créer Eve »(1). Les problèmes de l'aviation civile congolaise sont multiples avec des raisons diverses. Les étudier s'avère important, cependant, il aussi les catégoriser, établir la cause de chaque problème afin de surmonter ses différents défit, le manque d'une réglementation moderne et efficace était aussi l'une de causes majeurs de problèmes du secteur de transport aérien et était à la base de l'injustice, et de la corruption. Avec cette loi relative à l'aviation civile, la RDC, devra se démarquer en l'appliquant afin de garantir la justice aux personnes qui subissent des préjudices dans le transport aérien, sur tout en cas d'accident.2(*) * 1. US. Dept. Of State publication 2282 (French translation): (1953) UNTS 383, art. 1er de la convention de Chicago 2. Source ICAO Doc 7300 /6 (1980).art.1er * 1. NAVEAU,J., la décolonisation aéronautique du Congo ,Bruylant, 2004,p.62 |
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