SECTION 3 : LES SUJETS DU DROIT AERIEN
Quant aux sujets du droit de transport aérien,
nous noterons qu'il y a ceux du droit public et ceux du droit privé.
Parmi les sujets du droit public, il y a les Etats de décollage, les
Etats d'atterrissage et de survol, les organismes internationaux, les
entreprises publiques et les entreprises paraétatiques.
L'Etat en tant que sujet du droit international, se voit
dans le transport aérien par son rôle qu'il joue dans l'essence
et le développement du transport aérien. Par exemple, les pays de
l'Union Européenne, favorisent le transport aérien et le font
l'un des secteurs les plus importants de services publics, ce qui justifie des
négociations ardues entre pays membres soucieux de sceller des accords
binationaux pour l'exploitation des aéroports transfrontalier.
Il peut arriver même des actions en
responsabilité contre un Etat du lieu d'un dommage. En matière de
transport aérien, la priorité a été donnée
par le droit international à la mise en place des mécanismes
clairement définis pour faciliter l'indemnisation des victimes de
dommages causés en cas d'accident, le droit aérien oblige ainsi
les transporteurs à souscrire des contrats d'assurance.
Quant aux sujets du droit privé, nous avons les
personnes physiques, les entreprises privées ainsi que les personnels de
navigation, cela signifie que le droit de transport aérien est celui qui
s'applique aux transporteurs (compagnies de transport aérien), aux
clients et aux autres utilisateurs de ce moyen de transport, ainsi qu'aux
intermédiaires, tels que commissionnaires de transport.
SECTION 4 : CHAMP D'APPLICATION
S'agissant du champ d'application du droit
aérien, il s'applique à tout transport international des
personnes, des marchandises (bagages) effectué par des aéronefs
contre rémunération.
Elle s'applique également aux transports gratuits
effectués par aéronef par une entreprise de transport
aérien ici, il faudra distinguer l'opération de transport avec
le contrat de transport.
Malgré des nombreux points communs, la
différence entre l'opération de transport et le contrat de
transport existe le prof VAN RYN explique que l'opération de transport
est une institution originale propre au droit commercial et que ne peut, sans
être dénaturé ou réduit, à un simple contrat
être confondu au contrat de transport, tout au moins lorsqu'il s'agit du
transport de marchandises. En un mot, on peut dire que le contrat de transport
est une opération de transport mais toute opération de transport
n'est pas contrat de transport. La distinction entre opération et
contrat de transport se fait voir à l'occasion des opérations de
transport à titre gratuit et à titre onéreux.
Cependant, la question qui crée de controverse,
c'est celle de savoir si le transport à titre gratuit est un contrat de
transport ou une institution sui generis. En Belgique, la jurisprudence est
partagée à ce sujet une partie admet le contrat, l'autre rejette
la thèse contractuelle.
Nonobstant, cela, nous disons que le contrat de transport
à titre gratuit est un contrat de bienfaisance ou un contrat
bénévole, au terme de l'article 5 du titre I de CCC, le contrat
des bienfaisances est celui dans lequel l'une des parties procure à
l'autre un avantage purement gratuit. Il s'oppose au contrat à titre
onéreux qui lui assujetti chacune de partie à donner ou à
faire quelque chose. Cependant, tout transport à titre gratuit n'est pas
un contrat de transport.
Cette distinction joue dans le cadre de la
responsabilité, car lorsqu'on est dans le transport à titre
onéreux, la responsabilité est contractuelle tandis que le
transport à titre gratuit n'est pas un acte juridique créant
à charge du transporteur l'obligation de conduire à bonne fin la
personne transportée
Le droit du transport aérien sur le champ
international, suppose tout transport dans lequel, d'après les
stipulations de parties, le point de départ et le point de destination,
qu'il y ait ou non interruption ou transbordement, sont situés soit sur
le territoire de deux Etats parties, soit sur le territoire d'un seul Etat
partie de l'OACI, selon l'article 1èr de l'accord de CHICAGO,
chaque Etat contractant accorde aux autres Etats contractants, en ce qui
concerne les services aériens internationaux réguliers, les
libertés de l'air suivantes :
1. Le droit de traverser son territoire sans
atterrir ;
2. Le droit d'atterrir pour des raisons non
commerciales ;
3. Le droit de débarquer des passagers, du
courrier, et de marchandises embarqué sur le territoire de l'Etat dont
l'aéronef possède la nationalité ;
4. Le droit d'embarquer des passagers, du courrier et des
marchandises à destinations du territoire de tout autre Etat
contractant »(1)
De ceci, nous noterons que, en ce qui concerne les
droits prévus aux alinéas 3,4 et 5 de la présente section,
l'engagement de chaque Etat contractant ne vise que les services directs sur
une voie constituant un itinéraire raisonnablement direct, en
provenance ou à destination du territoire métropolitain de l'Etat
dont l'aéronef possède la nationalité. Ces droits
visés ne valent pas pour les aéroports utilisés à
des fins militaires, à publication, à l'exception de tout service
aérien international régulier.
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