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Du crime de guerre et sa répression en droit positif burundais

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par Viateur BANYANKIMBONA
Université du Burundi - Licence 2012
  

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§4. Autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits

internes

On ne peut pas ignorer qu'il existe d'autres violations des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international qui sont d'une gravité exceptionnelle que celles évoquées ci- haut mais qui sont différentes. C'est la dernière des catégories évoquées par l'article 198 en son point 5°.

Sont visées principalement les attaques délibérées contre la population civile ou les civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités, contre les bâtiments, le personnel, les unités et moyens de transport sanitaires, contre le personnel, les installations, matériels employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ; le pillage, le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, l'enrôlement des enfants de moins de 15 ans dans les armées, etc.

Il importe aussi de noter ici que les dispositions légales ou coutumières en la matière ne s'appliquent pas aux situations de tensions internes ou de troubles intérieures comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues mais qu'elles s'appliquent aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux63(*). De plus, le contenu des points 3° et 5° du même article n'affecte pas la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale par tous les moyens légitimes.

Section III. Les éléments du crime de guerre

L'art.9 du statut de la C.P.I prévoit que les éléments constitutifs de chaque crime doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des Etats parties.

C'est ainsi que la première Assemblée des Etats parties à la C.P.I qui s'est tenue du 3 au 10 septembre 2002 à New York a adopté, par consensus, les éléments desdits crimes tels qu'ils figurent dans le « texte final du projet d'éléments des crimes adoptés par la commission préparatoire de la C.P.I.64(*)».

L'examen de ce projet met en évidence quatre éléments constitutifs des crimes de guerre à savoir l'élément matériel, l'élément légal, l'élément de contexte et l'élément moral ou psychologique.

§1. L'élément légal

Conformément à la règle générale « Nullum crimen sine lege » aucun acte ne peut être pénalement réprimé s'il ne constituait pas une infraction à la loi pénale au moment où il a été commis. Cette règle est aussi confirmée par la constitution de la République du Burundi65(*).

En l'occurrence, les crimes de guerre tout comme les autres crimes les plus graves qui concernent l'ensemble de la communauté internationale et qui sont de nature à engager la responsabilité pénale individuelle, « supposent une conduite inadmissible au regard du droit international général applicable tel qu'il est reconnu par les principaux systèmes juridiques du monde66(*), c'est-à-dire que la coutume internationale occupe une place prépondérante comme source d'incrimination des crimes de guerre.

En effet, alors que c'est en vertu des principes généraux du droit international que les statuts des T.M.I de Nuremberg et de Tokyo ont consacré la notion de crime de guerre, l'adoption ultérieure et à l'unanimité de ces mêmes principes par l'Assemblée Générale dans les différents instruments juridiques a fait qu'ils soient considérés comme des principes coutumiers du droit international humanitaire. C'est ainsi que les dispositions contenues dans les conventions de Genève de 1949 et leur protocoles additionnels de 1977 sont considérées comme des principes généraux du droit des conflits armés et constituent actuellement la base légale dans le domaine des crimes de guerre.

* 63 Art.198, 6° de de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais in « B.O.B. » n°4 bis/2009.

* 64 Nations Unies, « Rapport de la commission préparatoire de la Cour Pénale Internationale », Addif., Partie II, Texte

final du projet d'éléments des crimes, PNICC/2000/1/Add-2, New- York, 12-31 mars 2000, 12-13 juin 2000.

http://www.un.org./law/icc/statute/element/ french/1-ad., Visité le 15 décembre 2010.

* 65 Art.4 de la loi n° 1 / 010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la constitution de la République du Burundi, in

« B.O.B. » n°3 TER/2005.

* 66 Nations Unies, « Rapport de la commission préparatoire de la Cour Pénale Internationale », Addif., Partie II, Texte

final du projet d'éléments des crimes, PNICC/2000/1/Add-2, New- York, 12-31 mars 2000, 12-13 juin 2000.

http://www.un.org./law/icc/statute/element/ french/1-ad., p.11, Visité le 15 décembre 2010.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon