§3. Des violations graves
de l'article 3 commun aux quatre conventions de
Genève de
1949
Très récemment, l'opinion dominante de la
doctrine a été que le champ d'application des crimes de guerre
devrait se limiter aux conflits armés de caractère international.
Même dans le statut du tribunal de Nuremberg, on a dû introduire la
notion de crime contre l'humanité pour pallier cette limitation. Cette
notion recouvre des actes commis par un belligérant contre ses propres
nationaux ou des apatrides, actes qui auraient généralement
constitué des crimes de guerre s'ils étaient commis contre les
citoyens d'un Etat ennemi.
La question de l'applicabilité des crimes de guerre aux
conflits internes a été ouverte récemment avec
l'établissement des juridictions pénales internationales et plus
particulièrement avec la création du Tribunal International pour
le Rwanda, étant donné que le conflit du Rwanda était un
conflit armé non international. Cette question a été la
base de grandes controverses à la conférence de Rome lorsqu'il
s'agissait notamment d'établir le statut de la C.P.I. Enfin de compte,
l'article 8 du statut de la C.P.I sur les crimes de guerre comporte une liste
des actes qui visent les violations de l'article 3 commun aux quatre
conventions de Genève de 1949.
En effet, en cas de conflit armé ne présentant
un caractère international, les violations de l'article 3 commun aux
quatre conventions de Genève du 12 août 1949 sont
considérés désormais comme des crimes de guerre et
comportant des actes ci-après commis à l'encontre des personnes
qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres
de forces armés qui ont déposé les armes et les personnes
qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure,
détention ou par toute autre cause :
- Les atteintes à la vie et à
l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;
- Les atteintes à la dignité de la personne,
notamment les traitements humiliants et dégradants ;
- Les prises d'otages ;
- Les condamnations prononcées et les exécutions
effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal
régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires
généralement reconnues comme indispensables.
Néanmoins, cette catégorie de crimes de guerre
s'appliquant dans le cadre des conflits armés ne présentant pas
de caractère international, ne s'applique pas aux situations de troubles
ou de tensions telles que les émeutes, les actes de violence sporadique
ou isolée et les actes de nature similaires (art. 198, 4° du code
pénal burundais).
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