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Du crime de guerre et sa répression en droit positif burundais

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par Viateur BANYANKIMBONA
Université du Burundi - Licence 2012
  

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§3. Des violations graves de l'article 3 commun aux quatre conventions de

Genève de 1949

Très récemment, l'opinion dominante de la doctrine a été que le champ d'application des crimes de guerre devrait se limiter aux conflits armés de caractère international. Même dans le statut du tribunal de Nuremberg, on a dû introduire la notion de crime contre l'humanité pour pallier cette limitation. Cette notion recouvre des actes commis par un belligérant contre ses propres nationaux ou des apatrides, actes qui auraient généralement constitué des crimes de guerre s'ils étaient commis contre les citoyens d'un Etat ennemi.

La question de l'applicabilité des crimes de guerre aux conflits internes a été ouverte récemment avec l'établissement des juridictions pénales internationales et plus particulièrement avec la création du Tribunal International pour le Rwanda, étant donné que le conflit du Rwanda était un conflit armé non international. Cette question a été la base de grandes controverses à la conférence de Rome lorsqu'il s'agissait notamment d'établir le statut de la C.P.I. Enfin de compte, l'article 8 du statut de la C.P.I sur les crimes de guerre comporte une liste des actes qui visent les violations de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949.

En effet, en cas de conflit armé ne présentant un caractère international, les violations de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949 sont considérés désormais comme des crimes de guerre et comportant des actes ci-après commis à l'encontre des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armés qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :

- Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;

- Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

- Les prises d'otages ;

- Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.

Néanmoins, cette catégorie de crimes de guerre s'appliquant dans le cadre des conflits armés ne présentant pas de caractère international, ne s'applique pas aux situations de troubles ou de tensions telles que les émeutes, les actes de violence sporadique ou isolée et les actes de nature similaires (art. 198, 4° du code pénal burundais).

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