Section 4. La
sommation
Conformément à l'article 66 du code de
procédure pénale, la citation peut être remplacée
par une simple sommation verbale faite à une personne par l'officier du
Ministère Public ou par le greffier de la juridiction qui devra
connaitre de la cause. La sommation fait connaitre les lieux et moment de la
comparution devant le Tribunal.
Peuvent être sommés :
· La partie lésée ;
· Les témoins ;
· Le prévenu ;
· La partie civilement responsable.
Section 5. De la saisine
d'office
En droit congolais, il existe deux possibilités pour
une juridiction de se saisir d'office :
1. Cas du Tribunal de Police ou du
Tribunal de Paix
· Ici, le juge de police remplit les fonctions de
Ministère Public auprès de sa juridiction le plus souvent, le
juge de police connait ses affaires qui ont été constatées
par un procès-verbal de l'officier de Police Judiciaire qui lui soumis
directement ou par son propre procès-verbal ; en ce cas, il est
saisis par les modalités ; citation, comparution volontaire.
· Le juge de paix, dans l'hypothèse ou le
Ministère Public n'est pas présent auprès du Tribunal de
paix par un officier de Police Judiciaire à compétence
général, remplit les fonctions du Ministère Public
auprès de sa propre juridiction.
2. Le cas de délit
d'audience
Ici on appelle délit d'audience, toute infraction
commise dans la salle d'audience pendant le déroulement du
procès.
|