CHAPITRE 4. De
L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE
L'instruction à l'audience est
caractérisée par la phase accusatoire ; elle est orale,
publique et contradictoire. Ainsi à l'audience, il y a la
prévention et le Ministère Public comme parties. En
procédure pénale, l'accusateur est le ministre public et
l'accusé c'est le prévenu. Le fait que les parties
répondant aux questions du juge.
Section 1. Instruction a
l'audience ordinaire
Lorsque le Tribunal siège en son siège
ordinaire, cependant, il est indiqué que le Tribunal prenne connaissance
du dossier 48 heures avant l'audience. Le greffier affiche à la valve du
Tribunal l'extrait de rôle qui comprend l'indication de tous les dossiers
qui passeront au Tribunal.
Généralement, les audiences débutent
à 9 heures précise ; le greffier prévient les parties
en sonnant à l'extérieur à l'aide d'une cloche. Quand le
juge entre, c'est toute l'assistance qui se met debout, c'est l'ouverture
solennelle de l'audience.
En effet, il s'exprime ainsi : « l'audience
publique du Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe siégeant en
matière pénale ou civile au premier degré est
déclarée ouverte ».
Cependant, le greffier qui l'assiste fait la lecture de
l'extrait de rôle et dans la pratique, les avocats demande au juge
d'appeler la cause selon l'ordre de préséance,
c'est-à-dire par ordre d'inscription au tableau de l'ordre des
avocats.
Il est à noter qu'avant d'avancer dans l'instruction,
le Tribunal demande aux parties s'il y a des exceptions à soulever pour
éclairer le Tribunal.
Devant les exceptions, il ya trois attitudes que le juge doit
adopter :
a. Joindre l'exception au fond ;
b. Prendre l'affaire en
délibéré ;
c. Prendre une décision sur le banc.
Le cas ou il n'ya pas d'exception, on procède à
l'identification du prévenu et après avoir entendu les
différences parties, le Tribunal prend l'affaire en
délibéré. Il dispose de dix jours au pénal et d'un
mois au civil pour rendre son jugement.
Section 2. Instruction
à l'audience foraine
Il peut arriver que certaines raisons poussent le Tribunal
à tenir des audiences hors du siège ordinaire tels que :
- Les raisons de sécurité, en cas de
détention préventive du prévenu et par peur
d'évasion de ces prévenus à causses des difficultés
d'escorte adéquate ;
- Le cas de flagrance qui peut amener l'audience à
avoir lieu sur les lieux du crime tous ces actes de l'audience ordinaire
peuvent être tenu a ailleurs.
Le Tribunal vérifie sa saisine puis passe a
l'instruction de la cause proprement dite.
|