CHAPITRE 3. DE LA SAISINE
DU TRIBUNAL
Le terme légal utilisé dans le code de
procédure pénale est la saisine, selon la doctrine et la
jurisprudence, il existe cinq modalités pour saisir valablement un
tribunal répressif.
Section 1. Citation a
prévenu
La citation à prévenu est la voie ordinaire pour
saisir une juridiction répressive. Elle consiste en une notification
faite en forme authentique au prévenu de l'ouverture des poursuites
contre lui. Elle est faite par le Ministère Public, le greffier ou
l'huissier en forme d'un exploit qui doit mentionner son nom et sa
qualité ainsi que la date à laquelle il a effectuée la
signification. La citation doit nécessairement définir les faits
avec l'indication de lieu et la date de leur commission. L'usage prévoit
aussi de qualifier les faits et de citer les textes légaux. La citation
doit indiquer l'identité du prévenu, sa demeure, son état
civil et le tribunal saisi, le lieu, le jour, l'heure de l'audience à la
quelle la cause a été fixée afin de permettre aux parties
d'y défendre leur droit ou d'y soutenir leur prétentions.
Section 2. Citation
directe par la partie civile
La victime d'une infraction peut directement saisir le
tribunal répressif d'une demande de réparation du
préjudice subi par la fait de l'infraction. Afin de permettre aux
parties d'y défendre leur droit ou d'y soutenir leurs
prétentions. La citation directe doit être signifiée en
forme d'exploit par un officier ministériel (huissier, greffier,
Ministère Public) qui doit mentionner son nom et sa qualité ainsi
que la date à la quelle il à effectuée la signification.
La citation directe n'est valable que si les faits infractionnels sont
établis.
La citation directe devra mentionner ces faits avec indication
du lieu et de la date de leur commission. Elle doit également mentionner
le préjudice invoqué avec évaluation provisoire de sa
hauteur. Elle doit indiquer le lien de causalité entre le fait
infractionnel et le préjudice vanté à défaut de
l'un de ces éléments l'action civile sera irrecevable et n'aura
pas déclenché des poursuites.
Section 3. Comparution
volontaire
L'on peut difficilement se représenter le cas d'un
délinquant qui spontanément comparaitrait devant le tribunal pour
réclamer le juste châtiment de son infraction. En
réalité la comparution volontaire est souvent
réalisée pour couvrir les irrégularités de forme
d'exploits (mention incomplète de la citation, non respect du
délai).
Elle est utilisée pour justifier une extension de la
saisine du tribunal. En effet, il est généralement de
l'intérêt du prévenu qui a répondu à la
dotation que l'affaires soit vidé sans délai plutôt que le
retarder la solution du litige en exigeant les garanties d'une procédure
de citation régulière.
La validité de la comparution est subordonnée
aux conditions suivantes :
- Les faits ne doivent être punissables d'une peine de
prison dépassant cinq ans ;
- Si ces faits sont punissables de plus de cinq ans de prison, la
comparution volontaire n'est valable que si le prévenu, averti par le
juge qu'il peut réclamer la formalité de citation, déclare
expressément y renoncer.
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