Section 2 : LES LIBERTES D'ETABLISSEMENT ET DE
PRESTATION DE SERVICES
Libertés d'établissement et de prestation de
services sont deux notions voisines qui sont dans la plupart des cas
employés ensemble. En effet, ces notions renvoient à des
réalités bien proches en ceci que l'une et l'autre visent les
activités indépendantes effectuées par le ressortissant
étranger d'origine communautaire.
Para. 1 : LE LIBRE ETABLISSEMENT
En règle générale, le droit
d'établissement implique le droit pour les ressortissants communautaires
de s'installer sur le territoire d'un autre Etat membre que leur Etat
d'origine, de quelle que manière que ce soit, à concurrence
égale avec les nationaux dans le but d'exercer une activité
indépendante. Le législateur CEMAC consacre ce droit dans des
termes assez similaires lorsqu'il dispose que le droit d'établissement
entraîne « l'accès pour les investisseurs de la sous
région aux activités non salariées et à leur
exercice ainsi qu'à l'acquisition, la constitution et la gestion
d'entreprises dans les conditions définies par la législation du
pays d'établissement ».53 Une condition semble donc
s'imposer à la jouissance de ce droit, à savoir, comme le
reconnaît un auteur, « prouver son statut d'opérateur
économique ou plus précisément celui d'investisseur,
c'est-à-dire être propriétaire des capitaux ou d'un
patrimoine destinés à la création d'entreprises
».54 C'est dire que les bénéficiaires du
droit d'établissement sont limités (A), même s'il comporte
plusieurs variantes (B).
A- Les bénéficiaires du droit
d'établissement
La seule condition ayant déjà été
précisée, à savoir avoir les fonds suffisants et
nécessaires pour la création d'entreprises, il s'agit pour nous
ici de préciser ceux qui peuvent rentrer dans la catégorie des
« investisseurs » précisée par le texte. A ce
sujet, on dira qu'il est évident qu'il s'agit des personnes physiques,
c'est-à-dire les travailleurs salariés et la main d'oeuvre ainsi
que toutes les autres personnes physiques désireuses de créer des
entreprises sur le territoire de l'Etat choisi. Mais il faut reconnaître
que ces personnes physiques ne sont pas les seules bénéficiaires
de ce droit car il doit également être reconnu aux personnes
morales dans la mesure où celles-ci peuvent participer à la
création ou à l'acquisition du capital social
53 Article 27 alinéa (b) para.1 Convention
régissant l'UEAC.
54 GNIMPIEBA TONNANG (E) : Op. cit. ; p.89.
ou intervenir dans le cycle de vie d'une
société. On dira alors que le droit d'établissement
s'applique aux personnes morales dès lors qu'elles sont
constituées conformément au droit régissant la
création des sociétés dans un Etat membre, étant
entendu qu'un rattachement peut être décelé soit par
l'implantation du siège social de la société ou de la
personne morale, soit par la localisation de son administration centrale, soit
enfin par son principal établissement à l'intérieur de
l'espace CEMAC.
C'est dire que la notion d'«investisseurs »
utilisée par le législateur communautaire doit être
entendue de façon large, de manière à prendre en
considération les personnes physiques et morales, afin de leur faire
bénéficier des deux variantes du droit d'établissement.
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