B- Les variantes du droit d'établissement
De l'Union européenne à la CEMAC en passant par
l'UEMOA, le bénéfice du droit d'établissement
entraîne deux droits précis 55en ce sens que dans tous
ces espaces, il implique l'accès aux activités non
salariées (1) et la possibilité de créer et de
gérer les entreprises (2).
1- L'accès et l'exercice des activités
non salariées
La formation du Marché Commun CEMAC passe par la
reconnaissance au profit des ressortissants des Etats membres de la
possibilité d'exercer leurs activités économiques en
s'établissant en tout lieu quelconque du territoire de la
Communauté.
L'accès à une activité non
salariée suppose que le ressortissant concerné doive pouvoir
créer son centre d'activités économiques à
l'intérieur de l'Etat d'accueil sans autres conditions que celles
exigées aux nationaux. Ce droit vaut autant à l'égard d'un
indépendant établi à l'intérieur d'un Etat membre
et qui désire créer un centre d'activités dans un autre
Etat membre, qu'à l'égard d'un travailleur salarié
établi dans un Etat membre qui désire accomplir, en outre, un
travail indépendant, que ce soit dans le même Etat ou dans un
autre Etat membre. Il faut signaler que cet accès à une
activité non salariée peut se faire dans les domaines aussi
variés que l'industrie, le commerce, l'artisanat, l'agriculture et les
professions libérales.
L'exercice des activités non salariées doit
alors être conçu dans un sens très large car renferme aussi
toutes les conditions nécessaires pour le fonctionnement effectif des
activités créées. Interdictions est faite aux Etats
membres de faire obstacle, d'une manière ou d'une
55 Article 52 (43 nouveau) du traité CE, 92
para. 3 du traité UEMOA et 27 alinéa (b) para.1 Convention
régissant l'UEAC.
autre, à l'exercice des activités non
salariées par les ressortissants migrants d'origine communautaire. Ils
doivent procéder à la « suppression des restrictions
à la libertés d'établissement [et de] toute
gêne aux activités non salariées des ressortissants des
autres Etats membres qui consistent en un traitement différentiel des
ressortissants des Etats membres par rapport au nationaux, prévue par
une disposition législative, réglementaire ou administrative d'un
Etat membre ».56
2- L'acquisition, la constitution et la gestion
d'entreprise
Les ressortissants de la Communauté disposent en vertu
du droit d'établissement de la faculté d'acquérir une ou
plusieurs entreprises sur le territoire de tous les Etats membres de la
Communauté. C'est dire qu'ils peuvent acheter une entreprise mise en
vente pour quelque raison que ce soit dans le territoire d'un Etat autre que le
leur sans que leur qualité d'étranger leur soit un obstacle.
Ensuite, ils disposent de la faculté de constituer des
entreprises, c'est-à-dire de créer les sociétés,
tout comme ils disposent du libre choix de la forme juridique sous laquelle
leur entreprise sera constituée.
Enfin, la gestion d'entreprise créées ou
acquises est également consacrée comme le droit à eux
reconnu d'administrer lesdites entreprises selon les dispositions
législatives du pays d'établissement.
C'est le lieu de signaler que le droit d'acquisition, de
constitution et de gestion d'entreprises découlant du droit
d'établissement devrait également s'étendre à des
établissements secondaires tels que les agences, les filiales et les
succursales. Aussi, il faut dire que l'exécution de tous ces droits
d'après la législation de l'Etat d'accueil ne devrait pas causer
des difficultés d'application en CEMAC car la gestion, l'acquisition de
même que la constitution des sociétés dans tous les pays de
la CEMAC sont régies par les textes de l'OHADA, en l'occurrence l'Acte
Uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements
d'intérêt économique. C'est dire, une fois de plus qu'on
assiste à une unité de régime en la matière dans
tous les Etats membres.
Au demeurant, le droit d'établissement confère
à tous les ressortissants communautaires une condition comparable
à celle des nationaux à travers l'interdiction des
discriminations fondées sur la nationalité. Même si les
textes ne le précisent pas, il est clair qu'il leur est reconnu le droit
d'entrer, de circuler et de séjourner librement sur le territoire de
56 MARTIN (D) : La libre circulation des personnes
dans l'Union Européenne, op. cit.
l'Etat d'accueil, faute de quoi cette liberté ne serait
que vains mots. En plus, il doit leur être reconnu le droit de demeurer
sur ce territoire dès lors que pour gérer une activité
libérale ou une entreprise commerciale, il est indispensable de pouvoir
s'établir sur le territoire de l'Etat d'accueil. On est donc en
présence d'une situation proche de celle conférée par la
libre circulation des travailleurs et de la main d'oeuvre. Le droit au libre
établissement est donc plus proche de la libre circulation des
travailleurs que de la libre prestation des services à laquelle il est
traditionnellement associé.
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