Para. 2 : LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES
Cette liberté est assurée par l'article 27
alinéa (c) de la Convention régissant l'UEAC. Cependant, le
législateur communautaire n'a fait que consacrer ladite liberté
sans en définir précisément les contours. En se fondant
sur le droit communautaire comparé, nous tenterons de donner un contenu
précis à la notion (A) ainsi qu'à son champ d'application
(B).
A- La notion de prestation de services
La notion de prestation de services n'est pas aisée
à définir car c'est une notion qui intervient au carrefour des
autres libertés communautaires consacrées. Deux critères
sont souvent requis pour la définir :
D'abord, il faut qu'il s'agisse d'activités
économiques, c'est-à-dire des « services
quiinterviennent de façon directe dans les coûts de
production ».57 Ce premier critère est souvent
rempli par l'existence des bénéfices
générés par le service rendu. Cependant, pour
éviter toute confusion, le législateur européen
précise que les activités économiques en question ne sont
considérées comme services que pour autant qu'elles « ne
sont pas régies par les dispositions relatives à la libre
circulation des marchandises, des capitaux et des personnes
».58 En effet, il est évident que plusieurs aspects
de toutes ces libertés se rencontrent et la précision du
législateur européen intervient pour faire la part des choses.
Ensuite, le service objet de la prestation doit être
fait contre rémunération entendue comme la contrepartie fournie
par le destinataire, de commun accord avec le prestataire de service. C'est
dire qu'en principe, un service rendu gratuitement ou sans contrepartie ne
bénéficiera pas de cette liberté. Cependant, il faut
considérer que la contrepartie dont il s'agit ne doit pas
forcément être versée par les destinataires directs du
service rendu. L'exemple pris
57 Article 27 alinéa (c), para.1 de la
Convention régissant l'UEAC.
58 Article 60 alinéa 1 du Traité UE.
est celui d'une émission de télévision
par un organisme émetteur établi dans un pays membre, mais
diffusée par câble par une entreprise établie sur un autre
pays membre à ses clients. La doctrine estime qu'une telle
émission doit être « considérée comme un
service même dans le cas où les redevances ne sont pas
perçues par l'organisme émetteur ».59 Bien
plus, la contrepartie peut être fournie en nature.60
On dira alors que la libre prestation s'applique à des
services entendus comme des activités économiques
effectuées contre rémunération. Reste à
déterminer son champ d'application pour une compréhension
complète de la notion.
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