Para. 3 : LE PASSEPORT CEMAC : INSTRUMENT D'ELARGISSEMENT
DE LA LIBRE CIRCULATION EN ZONE CEMAC ?
Le passeport CEMAC est l'instrument de libre circulation des
personnes en zone CEMAC48. Sa délivrance relève de la
compétence des différents Etats membres qui le font «
dans les conditions habituelles de leur délivrance » en ce qui
concerne les modalités des passeports nationaux.49
L'institution de cet instrument de libre circulation semble
signifier que sa seule présentation suffise pour assurer à son
détenteur une libre mobilité au sein de la Communauté
puisque le texte parle d' « instrument de libre circulation
». Pourtant, une question nous interpelle : l'article 27 alinéa (a)
de la Convention régissant l'UEAC n'ayant institué une libre
circulation qu'en faveur des seuls travailleurs ou de la main d'oeuvre,
complété par les textes sur la libre circulation des acteurs de
l'enseignement, la recherche et la formation professionnelle, doit-on en
déduire que le passeport CEMAC n'est délivré qu'en leur
seule faveur ? La question est d'autant embarrassante que le règlement
instituant ce passeport CEMAC ne donne pas de précision explicite en ce
sens. Ceci étant, on pourrait partir d'une interprétation de la
formulation du règlement qui parle des « citoyens et
ressortissants des Etats membres de la Communauté
»50 pour conclure que le passeport CEMAC est
délivré à tous les ressortissants de la Communauté,
donc même aux non travailleurs. On en vient alors à ce que
l'institution du passeport CEMAC aurait pour effet et conséquence
d'élargir les bénéficiaires de la libre circulation qui
profiterait désormais à tout détenteur d'un passeport
CEMAC, celui-ci pouvant être délivré à tout citoyen
communautaire.
Si cette interprétation extensive du règlement
instituant le passeport CEMAC aurait pour effet d'élargir les
bénéficiaires de la libre circulation des personnes, il demeure
qu'il pose un problème d'interprétation par rapport au texte de
la Convention régissant l'UEAC qui est restrictif dans sa formulation en
ce qui concerne les bénéficiaires du droit à la libre
circulation. En effet, seuls sont pris en compte par ce texte les travailleurs
communautaires et on pourrait logiquement s'interroger sur le sens à
donner aux dispositions du présent
48 Article 1er du règlement
N°1/00-CEMAC-042-CM-04 du 20 juillet 2000 portant institution et
conditions d'attribution du Passeport CEMAC.
49 Article 2 in fine du règlement
précité.
50 Article 2 du règlement CEMAC
précité.
règlement. Celui-ci est donc extensif, celui-là
restrictif. Question : puisque l'application de l'un écarte l'autre,
lequel de ces deux textes doit être appliqué ? On serait
tenté de dire que le règlement soit appliqué puisqu'il
confère plus de droits aux étrangers ressortissants
communautaires. Mais cette solution est juridiquement erronée
puisqu'elle permettrait à un texte d'application relevant de ce qu'on
appelle le droit communautaire dérivé, en l'occurrence le
règlement instituant le passeport communautaire, d'être en
contradiction avec le texte originaire, relevant de ce qu'on appelle le droit
communautaire primaire, dont il n'est sensé fixer que les
modalités d'application.51 Ceci nous montre à souhait
que le passeport CEMAC est, en l'état actuel du droit communautaire,
inutile. En effet, pour que ce passeport soit, comme le règlement
l'indique, un instrument pouvant bénéficier à toute
personne qui le détiendrait, il faudrait que le traité instituant
l'UEAC soit modifié et institue une libre circulation de tous les
ressortissants communautaires sur le territoire de la Communauté. Nous
le préconisons fortement.
Il faut signaler que le passeport CEMAC n'est pas encore
entré en vigueur. En effet, prévu pour être appliqué
dès la signature du règlement,52 son entrée en
vigueur a sans cesse été différée à
l'initiative du Gabon et de la Guinée Equatoriale qui posent comme
conditions un renforcement des mesures de sécurité aux
frontières et une coopération policière plus
poussée. Ils se disent être les plus exposés à une
immigration forte et incontrôlée. A l'heure actuelle,
l'application du passeport CEMAC obéit à une double vitesse,
certains pays l'ayant déjà mis en circulation, et d'autres
hésitant encore à le faire. Cette double vitesse conduit
simplement à l'annulation de tout effet rattaché au passeport
communautaire puisqu'aucun pays qui ne le met pas encore en circulation ne
pourra admettre qu'il produise ses effets sur son territoire. Ceci nous
amène à nous demander si ce passeport ne constitue pas
plutôt un frein à la libre circulation des personnes en zone
CEMAC, et si une simple carte d'identité nationale ne pourrait pas
suffire à jouer le rôle de sésame pour l'accès dans
le territoire des Etats de la Communauté et la jouissance des droits y
afférents.
51 Article 26 de la Convention régissant
l'UEAC.
52Article 7 du Règlement
n°1/00-CEMAC-042-CM-04 du 20 juillet 2000 portant institution et
conditions d'attribution du passeport CEMAC.
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