C- L'harmonisation des règles nationales en
matière sociale : une condition d'efficacité de la libre
circulation des personnes
Cette prescription imposée par le paragraphe 1 de
l'alinéa (a) article 27 de la Convention régissant l'UEAC vise la
facilitation du processus de libération des frontières internes
à l'égard des travailleurs communautaires. En effet, cette oeuvre
d'harmonisation des législations nationales constitue une garantie non
négligeable de l'effectivité de la libre circulation des
travailleurs et doit se faire à deux niveaux :
D'abord, il faut une harmonisation « des dispositions
pertinentes des codes de travail nationaux » qui commande une
collaboration entre les Etats membres en vue de mettre communément en
oeuvre les dispositions communautaires dans leurs législations
nationales sur le travail. Il s'agit à n'en pas douter d'une tâche
qui n'est pas des moindres et qui peut constituer le talon d'Achille de la
libre circulation des travailleurs en CEMAC. Heureusement, on est en droit
d'amoindrir notre inquiétude en ce sens car le travail
d'intégration juridique opéré par l'OHADA44
dans l'ensemble des pays de la zone franc, dont tous ceux de la CEMAC, plaide
forcement en faveur d'une unité de régime en ce qui concerne
44 L'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires) qui voit le jour en 1993 à Port Louis au
Sénégal vise la rationalisation et l'amélioration de
l'environnement juridique des affaires et des entreprises.
les dispositions relatives au travail dans les pays de la
CEMAC. Et pour cela, le projet d'Acte Uniforme sur le droit du travail dans
l'espace OHADA en cours d'étude serait la bienvenue en CEMAC.
Ensuite, l'harmonisation vise les « dispositions
législatives et réglementaires applicables aux régimes et
organismes de protection sociale ». Il s'agit ici d'une harmonisation
des dispositions relatives aux établissements et organes qui offrent aux
travailleurs toutes sortes d'avantages sociaux, ce qui pourrait fortement
conditionner la mobilité des travailleurs au sein de la
Communauté. La tâche est tout aussi grande ici, mais comme
précédemment, les Etats de la CEMAC sont en cela aidés par
les conventions internationales auxquelles ils font tous partie et qui viennent
à point nommé contribuer à l'harmonisation des
législations des organismes de protection sociale. Il s'agit des
Conventions OCAM45 dont les objectifs étaient au
départ, l'un de coordonner les systèmes nationaux de protection
sociale des pays membres, et l'autre de favoriser la coopération entre
les organismes nationaux de sécurité sociale ; et
CIPRES46 dont l'objectif est de relancer l'oeuvre d'harmonisation
entamée par la Convention OCAM.
La question se pose alors de savoir si l'harmonisation dont il
est question en zone CEMAC exige une refonte totale et la mise en place d'un
nouveau cadre législatif commun, ou alors une transposition pure et
simple des dispositifs OCAM et CIPRES. La doctrine pense à ce sujet
qu'une refonte totale du dispositif n'est pas nécessaire et que, le cas
échéant, la législation CEMAC sur la protection sociale
des travailleurs devrait, «tout en reprenant les principes
posés par les législateurs OCAM et CIPRES renforcer les
procédures d'harmonisation des législations internes des pays
membres »47, l'objectif étant de conférer au
travailleur migrant d'origine communautaire une condition presque
entièrement identique à celle du travailleur national.
Tous ces droits reconnus aux travailleurs communautaires
constituent des modalités d'application de la libre mobilité de
ces mêmes travailleurs au sein de la Communauté sans lesquelles
elle resterait purement théorique. En effet, c'est parce que le
travailleur est convaincu qu'il bénéficiera d'une condition
aisée une fois dans le pays d'accueil qu'il peut
45 La Convention OCAM (Organisation Comptable
Africaine et Malgache) a été signée le 8 septembre 1962
à Antananarivo à Madagascar, puis modifiée à
Kinshasa au Zaïre le 28 janvier 1975 et à Kigali au Rwanda le 10
février 1977.
46 La Convention CIPRES, Conférence
interafricaine de la Prévoyance Sociale.
47 GNIMPIEBA TONNANG (E) : Op. cit., p.87.
s'engager à rechercher un emploi dans ce pays. Il devra
néanmoins pour cela avoir l'instrument requis.
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