Para. 2 : LES IMPLICATIONS DE LA LIBRE CIRCULATION DES
TRAVAILLEURS
Il s'agit de parler ici des droits reconnus aux
bénéficiaires de la libre circulation. Les travailleurs
communautaires bénéficient ainsi de divers avantages qui leur
sont reconnus en leur qualité de travailleurs. Le législateur
communautaire reconnaît que pour que cette libre circulation soit
effective, il faut éliminer toutes les discriminations fondées
sur la nationalité (A), reconnaître au profit des travailleurs des
droits d'entrée, de se déplacer et de séjourner sur tous
les territoires des Etats membres (B).
A- L'interdiction des discriminations fondées
sur la nationalité
Cette interdiction découle de l'article 27, alinéa
(a) paragraphe 2 d'après lequel la libre
circulation des travailleurs implique « l'abolition
dans un délai maximum de cinq ans de toutes les discriminations
fondées sur la nationalité entre les travailleurs des Etats
membres, en ce qui concerne la recherche et l'exercice de l'emploi ».
Cette abolition des discriminations fondées sur la nationalité
participe d'une « extension du traitement national en faveur des
ressortissants de tout Etat membre se trouvant légalement sur le
territoire d'un autre Etat membre en vue d'y exercer une activité
salariéei3 et constitue une sérieuse limite
« du principe, bien établi dans la plupart des Etats, selon lequel
l'étranger n'a pas le même statut que le national
».34 Il est donc interdit à tout Etat membre de
fixer des conditions ou de les appliquer en direction des autres ressortissants
communautaires installés sur son territoire. L'interdiction
énoncée dans ces dispositions vaut autant en ce qui concerne la
recherche de l'emploi, son exercice, la rémunération ainsi que
toutes les autres conditions de travail. C'est dire que lors du recrutement des
travailleurs, des conditions supplémentaires ne doivent pas être
exigées des étrangers ressortissants de la Communauté, pas
plus d'ailleurs que ceux-ci ne peuvent bénéficier des avantages
moindres dans l'exercice de leur travail par rapport aux nationaux. En un mot,
et façon plus simple, on dira que les législations nationales des
Etats membres devront reconnaître aux travailleurs migrants d'origine
communautaire le droit de
33 Ibid, p.43
34 GUIMEZANES (N) : La circulation et
l'activité économique des étrangers dans la
Communauté Européenne. Droit communautaire droits nationaux
Nouvelles éditions Fiduciaires 1999, p.49.
rechercher et d'exercer une activité salariée
« conformément aux dispositions législatives,
réglementaires et administratives régissant l'emploi des
travailleurs nationaux ».35
Par ailleurs, l'application de l'interdiction des
discriminations fondées sur la nationalité en zone CEMAC doit
s'entendre de manière large, c'est-à-dire prendre en compte les
discriminations ostensibles et notoires à l'égard des
travailleurs migrants d'origine communautaire, mais aussi les discriminations
déguisées, c'est-à-dire « toutes autres formes
dissimulées de discriminations qui, par application d'autres
critères de distinction aboutissent en fait au même
résultat ».36 Il s'agit, à travers la notion
de discriminations déguisées, de sanctionner le moindre fait
discriminatoire qui aurait pour effet de mettre en mal la libre circulation des
travailleurs communautaires. C'est dans ce sens que la jurisprudence
européenne a pris le soin de préciser que compte tenu du
caractère impératif des dispositions relatives à
l'interdiction de discriminations, celle-ci s'applique indifféremment
aux législations émanant d'organismes publics que
privés.37 Cette position nous semble bonne.
L'interdiction des discriminations fondées sur la
nationalité inclut également la notion d'avantages sociaux et
fiscaux. En Europe, cette notion fait l'objet d'une réglementation
particulière,38 preuve de son importance capitale. La notion
d'avantages sociaux désigne ainsi « tous ceux qui, liés
ou non à un contrat d'emploi, sont généralement reconnus
aux travailleurs nationaux, en raison principalement de leur qualité
objective de travailleurs ou du simple fait de leur résidence sur le
territoire national et dont l'extension aux travailleurs ressortissants
d'autres Etats membres apparaît dès lors comme apte à
faciliter leur mobilité à l'intérieur de la
Communauté ».39 C'est donc une notion qui couvre
des réalités si diverses qu'une énumération
exhaustive devient sinon impossible, du moins très difficile. On dira
à titre indicatif que rentrent dans cette catégorie d'avantages
sociaux les différentes allocations octroyées aux travailleurs en
raison de leur situation particulière, les différentes
prestations sociales garantissant un minimum d'existence, l'inscription dans un
établissement à caractère social du pays d'accueil et la
jouissance des avantages fournis par cet établissement, etc., ainsi que
l'octroi des facilités de déplacement.
35 Article 48 paera.3 (c) (39 nouveau) du
traité UE
36 CJCE, Aff Sotgiu 152/73 12 février 1974 Rec.
P.153.
37 CJCE, Aff Walrave 8 juillet 1974 1405.
38 Article 7 para.2 du règlement 1612/68
d'application de l'article 48 (39 nouveau) du traité UE.
39 MARTIN (D) : Op. cit., p.167
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