B- Le critère de subordination
Pour bénéficier de la qualité de
travailleur communautaire, la prestation doit être effectuée en
faveur d'une autre personne ou sous sa direction et peut importe que celle-ci
soit une personne physique ou morale. Bien plus, la qualité de
travailleur sera reconnue, nous semble-t-il, à une personne travaillant
pour une autre qui elle-même travaille sous la direction d'une
troisième.
En gros, on dira que l'existence d'un lien de subordination
doit être recherchée dans tous les critères et
circonstances qui peuvent caractériser les relations entre les parties,
à savoir la participation aux risques commerciaux de l'entreprise, ou
encore la faculté ou non de choisir ses propres horaires ou de recruter
ses propres assistants, la capacité de l'une des parties à donner
les ordres à l'autre, etc.
C- Le critère de rémunération
Ce critère de rémunération est satisfait
même si cette rémunération est inférieure au salaire
minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Par ailleurs, peu importe l'origine
des ressources servant à la rémunération du travailleur,
qu'elles proviennent de l'activité exercée par le travailleur ou
de toute autre profession de l'employeur. Il faudra aussi considérer ce
critère comme rempli quelle que soit la forme de
rémunération. C'est dire que la rémunération peut
même être versée en nature (nourriture, logement,
habillement, etc.), elle n'en demeure pas moins une dès lors qu'elle
« peut être considérée comme une contrepartie
indirecte de la prestation fournie par l'intéressé
».32
Au demeurant, la notion de travailleur dans l'ordre juridique
communautaire de la CEMAC devrait bénéficier d'une
définition et une application extensives. Il est question de
conférer cette qualité à un nombre large de personnes et
d'éviter une interprétation trop
30 CJCE, Bettray, 6 juillet 1989, Rec. P.1621.
31 Voir infra, Para. 2, B, 1.
32 MARTIN (D): op. cit.
restrictive de cette notion qui contribuerait à limiter
les bénéficiaires de la libre circulation et des droits qui lui
sont attachés.
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