ANNEXES
Annexe I : Règlement
n°09/99/UEAC-019-CM-02 du 18 Août 1999 relatif au traitement
national à accorder aux étudiants ressortissant des pays membres
de la Communauté
Annexe II : Règlement
n°1/00-CEMAC-042-CM-04 du 20 juillet 2000 portant institution et
conditions d'attribution du passeport CEMAC
Annexe III : Règlement
n°10/05-UEAC-152-CM-13 portant création de la conférence des
Recteurs des Universités et des Responsables des Organismes de Recherche
d'Afrique Centrale
Annexe I : Règlement
n°09/99/UEAC-019-CM-02 du 18 Août 1999 relatif au
traitement national à accorder aux étudiants ressortissant des
pays membres de la Communauté
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu LE Traité instituant la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale du 16 Mars 1994 et son Additif en date
du 5 Juillet 1996 ;
Vu la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique
Centrale (UEAC) ;
Vu la Résolution du Comité de Direction en sa
session du 10 Décembre 1996 relative à l'affaire429/8
`'Traitement national à accorder aux étudiants ressortissants des
Etats membres de l'Union» ;
Vu la Décision N°6/98-UDEAC-429-CD-61 du 21
Juillet 1998 portant convocation d'une Conférence des Ministres
chargés de l'Enseignement supérieur sur le traitement national
à accorder aux étudiants ressortissants des Etats membres de
l'Union ;
Considérant l'avis de la Conférence ad hoc des
Ministres chargés de l'Enseignement Supérieur réunis
à Yaoundé en République du Cameroun en date du 15 Janvier
1999 ;
Sur proposition du Secrétaire Exécutif ;
Après avis du Comité Inter états ;
En sa séance du 17 Août 1999 ;
ADOPTE
Le Règlement dont la teneur suit :
Article 1er : Le présent
Règlement a pour objet d'accorder aux étudiants ressortissants de
tous les pays membres de la Communautés les mêles conditions de
scolarité appliquées aux nationaux dans les établissements
public ou d'utilité publique d'enseignement supérieur desdits
pays.
Article 2 : Les conditions visées
à l'article 1er ci-dessus concernent essentiellement les
frais de scolarité et le bénéfice des oeuvres
universitaires.
Article 3 : Les écoles à statut
privé ne sont pas assujetties aux dispositions du présent
règlement.
Article 4 : Lorsque l'afflux
d'étudiants des autres pays de la Communauté réduit la
capacité de l'Etat d'accueil à satisfaire ses propres besoins,
cet Etat peut imposer un quota qui ne peut être inférieur à
10% des effectifs.
Article 5 : Pour les raisons d'ordre public,
de sécurité et de santé publiques, l'Etat d'accueil peut
refuser l'application des dispositions favorables du présent
règlement à certains ressortissants des pays membres de la
Communauté.
Article 6 : Les accords existant entre les
établissements universitaires des Etats membres continuent de
s'appliquer tant qu'ils ne comportent pas de dispositions contraires.
Article 7 : Les Ministres de l'Enseignement
Supérieur et les autorités rectorales sont chargés de
l'application du présent Règlement.
Article 8 : Le présent
Règlement, qui entre en vigueur à compter de la date de
signature, sauf à l'égard de la République gabonaise qui
l'exécutera ultérieurement, sera publié au Bulletin
Officiel de la Communauté.
BANGUI, le 18 Août 1999 LE PRESIDENT (é)
BICHARA CHERIF DAOUSSA
Annexe II : Règlement
n°1/00-CEMAC-042-CM-04 du 20 juillet 2000 portant institution
et conditions d'attribution du passeport CEMAC
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité portant création de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale et les
Textes subséquents ;
Vu le Procès verbal des travaux de la 3ème Session
du Conseil des Ministres tenue à N'DJAMENA le 17 Décembre 1999
;
Considérant la nécessité de créer un
marché commun fondé sur la libre circulation des biens, des
services, des capitaux et des personnes.
En sa séance du 20 Juillet 2000,
ADOPTE
Le Règlement dont la teneur suit :
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