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La condition juridique des étrangers en zone CEMAC. Contribution au diagnostic de l'intégration personnelle en Zone CEMAC

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par Eric- Adol GATSI TAZO
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies  2009
  

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Para. 2 : LES MANIFESTATIONS DES DISCRIMINATIONS DU FAIT DES ETATS

La conséquence de ces discriminations est que le ressortissant communautaire n'est pas, partout au sein de la Communauté, chez lui. Il y a une non application volontaire des textes consacrant les libertés communautaires et par voie de conséquence une distinction entre les nationaux et les étrangers d'origine communautaire. Les discriminations sont donc

168 Propos du ministre équato-guinéen des affaires étrangères de l'époque, rapportée par le journal La Nouvelle Expression N°1239 2004, p. 4. Voir CHOUALA (Y-A), op. cit., p.8.

169 CHOUALA (Y-A) : Op. cit., p.5.

170 Ibid., p. 2.

171 Pour reprendre es termes de KOUFAN MENKENE (J) et TCHUDJING (C) op. cit., p.337.

172 Il faut cependant dire que les avis sont partagés à cet effet, certains croyant que l'accusation est faite à tort et n'est qu'un prétexte pour perpétrer à leur égard des discriminations de toutes sortes, et d'autres que cette accusation est juste et décrit justement le comportement des camerounais à l'étranger.

173 Citées par KOUFAN MENKENE (J) et TCHUDJING (C) dans l'article précité, p.343.

générales et étendues à tous les domaines où les libertés sont consacrées. Cependant, on peut considérer que certaines discriminations sont, de part leur importance, leur gravité ou leur récurrence, plus significatives que les autres si bien qu'il est important qu'on s'y attarde. C'est le cas de la non harmonisation des législations nationales (A) et de la récurrence des expulsions massives (B).

A- L'absence d'harmonisation des législations nationales

La reconnaissance au profit de l'étranger ressortissant communautaire d'une condition confortable passe inévitablement par une harmonisation des législations nationales dans les matières où les droits sont consacrés, analysée comme la réception par les droits nationaux des dispositions communautaires. Il s'agit d'une exigence formelle de la Convention régissant l'UEAC qui dispose en effet que la réussite de l'intégration personnelle en CEMAC implique une « harmonisation préalable dans un délai maximum de cinq ans des règles relatives à l'immigration dans chaque Etat membre, des dispositions pertinentes des codes de travail nationaux [et] des dispositions législatives et réglementaires applicables aux régimes et organismes de protection sociale ».174 Pourtant, plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention, le constat est amer et symptomatique de la mauvaise volonté des Etats et de la situation des étrangers en zone CEMAC. L'harmonisation couvre trois domaines différents et aucun d'entre eux n'a fait l'objet d'une telle procédure dans les Etats. Il faut tempérer le propos néanmoins en précisant qu'en matière sociale, le processus d'harmonisation est à un stade plus ou moins avancé avec l'intervention des Conventions OCAM et CIPRES qui offrent aux Etats parties une unité de régime en la matière et auxquelles tous les Etats de la CEMAC ont souscrit175, tout comme dans les matières régies par le droit OHADA.

En matière d'immigration, les législations nationales continuent d'être aussi fermées les unes que les autres. En effet, elles continuent à ne faire aucun distinguo entre l'étranger ressortissant communautaire et l'étranger non ressortissant, et soumettent à tous des modalités administratives complexes pour l'entrée et la circulation sur les territoires étatiques.176

La remarque est tout autant amère en matière de travail des étrangers dans les pays de la sous région et la discrimination est ici flagrante. En effet, la lecture combinée des dispositions relatives au travail dans ces Etats fait ressortir diverses discriminations à l'égard des étrangers, quels qu'ils soient, et qui se manifestent notamment par l'exigence du visa

174 Articles 27 alinéa (a) para.1 de la Convention régissant l'UEAC.

175 Voir supra, première partie, chap.1, section 1, para.2.

176 Voir note n° 17

administratif, d'une autorisation d'emploi, d'une attestation pour certaines professions, de la fixation d'un quota pour travailleurs étrangers, et dans certains pays, de la non disponibilité préalable d'un travailleur national pour l'emploi visé.177 En réalité, ce qui est reproché aux Etats de la CEMAC, c'est moins de fixer des conditions supplémentaires pour l'emploi des étrangers,178 que de ne faire aucune distinction en direction des étrangers d'origine communautaire.

Par ailleurs, si le reproche avancé aux Etats de la CEMAC l'est à raison de leur comportement négatif, c'est-à-dire leur abstention à l'harmonisation voulue par le législateur communautaire, on a aussi constaté un comportement positif qui s'analyse comme une limite à l'harmonisation. Il s'agit de l'attitude de la Guinée Equatoriale qui a, en fin avril 2008, rendues publiques les nouvelles modalités à remplir pour l'obtention de la carte de séjour pour les camerounais vivant sur son territoire ainsi que ceux qui aspirent s'y rendre. Désormais, ils doivent témoigner des conditions comme avoir une autorisation du Gouverneur, une attestation d'ouverture de compte, un certificat de bon voisinage, une déclaration sur l'honneur, un certificat d'imposition, un certificat de bonne conduite, une attestation de non endettement, etc.,179 toute chose qui vise à ralentir considérablement le processus déjà fortement amorcé de l'intégration personnelle.

Toutefois, même si toutes les mesures nationales ne rentrent pas en droite ligne de l'harmonisation voulue par le législateur, et par conséquent lui sont contraires, on peut néanmoins penser que la primauté et l'effet direct du droit communautaire constituent des solutions envisagées pour non seulement obliger les Etats à se plier à la nouvelle donne communautaire,180 mais aussi permettre aux ressortissants communautaires de l'invoquer directement, en ignorance des textes nationaux contraires, et par voie de conséquence éviter les gestes de xénophobie tels que les expulsions massives.

177 Il s'agit des articles 27 de la loi N°92/007 du 14 août 1992 portant code de travail du Cameroun, 2 du décret N°93/571/PM du 15 juillet 1993 fixant les conditions d'emploi des travailleurs de nationalité étrangère pour certaines professions au Cameroun ; 21 alinéa (a) para.3 de l'ordonnance N°90/001 du 29 janvier 1990 créant le régime de la zone franche au Cameroun ; 67 et 493 de la loi N°038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant code de travail de la République du Tchad ; 33 alinéa 2 de la loi N°45/92 du 9 mai 1992 portant code de travail de la République du Congo ; et 104 et 105 de la loi N°03/94 du 21 novembre 1994 portant code de travail de la République du Gabon.

178 Même si ces dispositions entrent en contradiction avec les deux conventions de l'OIT qui ont été ratifiées par la quasi-totalité des pays de la CEMAC, à savoir la Convention N°111 adoptée le 4 juin 1958 portant prohibition des discriminations en matière d'emploi et de profession ; et la Convention N°143 adoptée le 4 juin 1975 portant promotion de l'égalité des chances et de traitement des travailleurs migrants.

179 Source Mutations du 20 juin 2008.

180 GNIMPIEBA TONNANG (E) : « La libre circulation des personnes et des services en Afrique Centrale : entre consécrations théoriques et hésitations politiques », op. cit., p.87.

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