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La condition juridique des étrangers en zone CEMAC. Contribution au diagnostic de l'intégration personnelle en Zone CEMAC

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par Eric- Adol GATSI TAZO
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies  2009
  

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Section 2 : DISCRIMINATIONS FONDEES SUR LA NATURE DE CERTAINS
EMPLOIS

Il est question ici des exceptions à l'interdiction des discriminations fondées sur la nationalité en matière d'emploi des étrangers, en ce sens que le législateur communautaire admet la possibilité pour les Etats de réserver aux nationaux exclusivement certains emplois, notamment « dans les domaines public, parapublic et stratégique ».142 Les raisons d'une telle exception sont connues. En effet, bien que le législateur n'en donne aucune justification, il est communément admis qu'il s'agit de préserver la souveraineté des Etats membres en leur laissant le soin de réserver à leurs ressortissants exclusivement certains emplois qui commandent un degré de rattachement intense et une solidarité soutenue des titulaires à l'égard de l'Etat, de même que la réciprocité des droits et devoirs qui sont le fondement de la nationalité. Il est question des emplois qui nécessitent un lien fort et étroit entre ceux qui les exercent et l'Etat. En effet, il est évident que la nature de certains emplois, de part leur forte implication dans la vie et le destin d'un Etat, nécessite qu'ils soient pourvus par des personnes pouvant représenter au mieux les intérêts de cet Etat et à ce sujet, nul autre qu'un national de cet Etat ne peut efficacement effectuer cette tâche.

Ceci dit, il convient de préciser que le texte communautaire est libellé en des termes trop génériques et aucune précision n'est fournie à propos du contenu de ces restrictions (para. 1) qui, à notre avis, doit faire l'objet d'un encadrement communautaire (para. 2).

Para. 1 : LES EMPLOIS VISES

La disposition communautaire est claire, mais est loin d'être précise. C'est ainsi que le contenu à donner à la notion « d'emplois dans les domaines public, parapublic et stratégique » peut révéler des difficultés en ce sens que la compétence nationale en la matière peut amener les Etats membres à lui donner des contenus divers et variés. Il s'agit des problèmes d'interprétation que pourrait rencontrer le dispositif communautaire, chaque Etat membre étant compétent pour donner un contenu à la notion. Pourtant on aurait de bonnes raisons de penser que l'héritage commun du droit administratif français qui influence la quasitotalité des pays de la CEMAC plaidera en faveur d'une uniformisation du contenu de la

142 Article 27 alinéa (a) para.2 in fine de la Convention régissant l'UEAC.

restriction. Or, la culture hispanophone de la Guinée Equatoriale ajoutée au parcours des constructions administratives nationales postindépendances nous oblige à reconsidérer notre quiétude sur le contenu susceptible d'être donné à cette notion.143 Ceci est d'autant plus vrai que les Etats membres de la CEMAC peuvent considérer cette dérogation comme une porte ouverte au non respect des libertés communautaires.

Tout compte fait, le texte parle d' « emplois dans les secteurs public, parapublic et stratégique ». C'est une formulation somme toute meilleure que celle utilisée par le législateur européen, lui qui se contente de parler d' « emplois dans l'administration publique ».144 On peut considérer qu'il s'agit des emplois « qui comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques ».145 Ces restrictions visent des emplois qui impliquent fortement la puissance de l'Etat, c'est-à-dire, par exemple ceux dont les titulaires disposent des prérogatives de puissance publique, ceux dont les titulaires participent à l'édiction des actes administratifs ; bref, les emplois qui, compte tenu des tâches et des responsabilités qui leur sont inhérentes, sont susceptibles d'en appeler à la puissance de l'Etat. A ce titre, on peut considérer comme rentrant dans le champ d'application de cette restriction de l'article 27 alinéa (a) para. 2 in fine les dispositions traitant de l'entrée dans les administrations publiques (administration nationale, territoriale ou locale pour les pays ayant opté pour la décentralisation) ou dans la fonction publique des Etats, aux forces de l'ordre ( police, gendarmerie et militaires, bref les corps veillant à la sécurité intérieure et extérieure), la justice, l'administration fiscale et douanière, la diplomatie, et de manière générale tous les domaines où ces personnes occupent des postes organisés autour d'un pouvoir juridique de l'Etat, d'un de ses démembrements, ou d'une personne morale de droit public se rattachant à lui, qu'il s'agisse de la décentralisation territoriale ou par services.

La diversité des constructions administratives nationales peut finalement être un obstacle à la bonne application de cette disposition. Il devient alors nécessaire d'encadrer cette notion dans des limites précises.

143 GNIMPIEBA TONNANG (E) : « La libre circulation des personnes et des services en Afrique Centrale : entre consécrations théoriques et hésitations politiques », op. cit., p.97.

144 Article 48 para.4 (39 para.4 nouveau) du traité CE.

145 MARTIN (D) : La libre circulation des personnes dans l'Union Européenne, op. cit., p.57.

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