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La condition juridique des étrangers en zone CEMAC. Contribution au diagnostic de l'intégration personnelle en Zone CEMAC

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par Eric- Adol GATSI TAZO
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies  2009
  

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B- La compétence étatique en matière d'ordre public

L'ordre public communautaire est constitué par les ordres publics nationaux. En d'autres termes, si la réserve d'ordre public est consacrée par les textes communautaires, il s'agit d'une notion qui interpelle les Etats membres pris isolément. Ceci entraîne le fait qu'en matière de réserve d'ordre public, la compétence est presque entièrement reconnue aux Etats membres. Il pourrait en réalité difficilement en être autrement car « les impératifs de l'ordre public varient en fonction des conditions sociologiques ».130 C'est dire qu'en la matière, le noyau dur de la souveraineté étatique reste intact quant au contenu à donner à la notion car « l'Etat reste le seul compétent pour qualifier tel ou tel intérêt comme étant fondamental ».131Ainsi par exemple, la notion d'ordre public étant subjective, un Etat peut décider d'ériger en valeurs d'ordre public les valeurs comme son patrimoine culturel, les valeurs morales, les principes d'ordre éthique ou philosophique, selon sa convenance, alors que de telles valeurs n'entrent pas dans l'ordre public d'un autre ; la conséquence étant qu'une valeur faisant partie de l'ordre public dans un Etat donné peut ne pas l'être dans l'autre. Il est dès lors possible qu'on soit en présence d'une diversité d'ordres publics au sein de la Communauté si bien qu'un encadrement communautaire de la notion devient alors nécessaire.

C- L'encadrement nécessaire du contenu de la notion d'ordre public

L'encadrement dont il est question ici a pour but d'insérer la notion d'ordre public dans des limites communautaires reconnues de tous en vue de fixer une délimitation communautaire des contours de l'ordre public. Il s'agit d'éviter une dilution excessive de cette notion qui apparaît être une boîte vide à l'intérieur de laquelle les Etats membres peuvent tout mettre, et par ce fait même porter un sérieux coup aux libertés consacrées par le législateur communautaire. Le risque qu'il convient d'éviter ici est de laisser une trop grande liberté aux Etats membres pour la définition du contenu de l'ordre public, ceux-ci pouvant profiter de la brèche offerte pour invoquer cette réserve de façon intempestive et excessive qui pourrait nuire aux droits consacrés en faveur des étrangers ressortissants communautaires. La

129 MARTIN (D) : Op. cit., p.54.

130 Propos de l'avocat général dans l'affaire Bonsignore CJCE 26 février 1975, Aff. 67/74, Rec. 1975 p.297.

131 KARYDIS (G) : « L'ordre public dans l'ordre juridique communautaire : un concept à contenu variable », in Revue Trimestrielle de Droit Européen (RTDE) N°1 janvier - mars 2002, p.4.

délimitation dont il est question ici doit procéder par l'application d'une conception « communautaire » et restrictive de la notion seule apte à garantir sa véritable fonction. Le juge européen l'a d'ailleurs vite reconnu, lui qui reconnaît en la matière « aux autorités nationales compétentes une marge d'appréciation dans les limites imposées par le traité ».132 Le droit positif CEMAC devrait suivre cet exemple.

Dans cette optique, nous suggérons un encadrement qui doit prendre en compte la caractéristique que doit présenter le danger menaçant l'ordre public et à ce propos, deux éléments sont à signaler :

- il faut que l'intérêt susceptible d'être atteint soit un intérêt fondamental de la

société.133 C'est dire qu'un simple intérêt banal ne peut justifier la prise d'une mesure discriminatoire à l'encontre d'un étranger ;

- il faut ensuite que soit appliqué le principe de proportionnalité à l'exception

d'ordre public national. Selon ce principe, les mesures étatiques doivent être appropriées, adéquates et ne doivent pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour sauvegarder l'ordre public. Il est question d'éviter les mesures extrêmement graves prises exclusivement dans le but de se débarrasser d'un individu en raison de sa nationalité, alors même que le risque encouru, ou ce qui lui et reproché n'exige pas la prise d'une mesure d'une telle gravité.

On retiendra alors que la notion de réserve d'ordre public étant une notion assez vague, il importe de lui conférer une application tenue et encadrée afin qu'elle ne soit pas considérée comme le tombeau des libertés communautaires. Une telle vigilance est aussi souhaitable en matière de mesure de sauvegarde.

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