B- L'égal droit à l'assistance judiciaire
L'article 7 de l'Accord reconnaît aux ressortissants de
chaque Etat membre le bénéfice de l'assistance judiciaire sur le
territoire des autres dans les mêmes conditions que les nationaux de cet
Etat. C'est dire que tout ressortissant d'un pays membre qui se trouve
impliqué dans une affaire devant une juridiction d'un autre Etat, qu'il
soit demandeur ou défendeur, a droit au bénéfice de
l'assistance judiciaire, à égalité de traitement que les
« nationaux eux-mêmes ». Signalons que l'assistance
judiciaire désigne la procédure grâce à laquelle un
plaideur aux revenus modestes bénéficie, pour faire valoir ses
droits en justice, du concours gratuit des avocats et officiers
ministériels et de l'avance par l'Etat des dépenses
occasionnées par l'instruction.106 C'est une suite logique du
libre accès de l'article 5 précité car ce ne serait pas
protéger les droits d'un étranger que de lui reconnaître un
droit de libre accès aux tribunaux étatiques d'un Etat de la
CEMAC et de ne pas lui accorder la possibilité de jouir des droits
reconnus aux nationaux de cet Etat. Une fois de plus, le législateur
communautaire s'illustre par son dynamisme puisqu'à travers cette
disposition, il continue dans son entreprise d'interdiction des discriminations
fondées sur la nationalité à l'égard des
ressortissants communautaires. Il est donc recommandé à tous les
Etats d'accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire à
tout ressortissant communautaire qui se trouve devant une juridiction
étatique étrangère sans égard à sa
nationalité, comme s'il était ressortissant de cet Etat.
Il faut mentionner que le bénéfice de
l'assistance judiciaire est accordé à tous les ressortissants
communautaires à la condition qu' « ils se conforment à
la loi de l'Etat dans lequel l'assistance sera demandée
».107 C'est dire qu'ils doivent suivre la procédure
de demande de l'assistance judiciaire de l'Etat d'accueil, remplir les
conditions requises pour en bénéficier, telles que posées
par la législation de l'Etat dans lequel l'assistance est
demandée.108
106 Lexique des termes juridiques, Dalloz 2002.
107 L'in fine de l'article 7 de l'Accord de coopération
judiciaire précité.
108 Au Cameroun par exemple, l'assistance judiciaire est
réglementée par le décret N°76/521 du 9 novembre 1976
portant règlement de l'assistance judiciaire qui distingue entre
l'assistance judiciaire facultative et l'assistance judiciaire de plein droit.
La procédure à suivre est constituée par la demande
écrite ou orale adressée au secrétaire de la Commission
d'assistance judiciaire compétente qui peut alors, suivant le cas
l'octroyer ou la
A travers ces différentes consécrations du libre
accès aux juridictions étatiques par les ressortissants de tous
les Etats de la CEMAC, le législateur montre clairement son ambition de
reconnaître à l'étranger d'origine communautaire, partout
dans la Communauté, des droits comparables à ceux qu'il a chez
lui. Poursuivant sa logique, il garantit pareille aisance en ce qui concerne
l'application des décisions de justice.
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