C- La libre mobilité en matière
d'enseignement, de recherche et de formation professionnelle
La politique communautaire de la CEMAC en ces matières
serait incomplète si elle n'assurait pas une mobilité de tous les
acteurs intervenant dans ces domaines. L'article 29 de la Convention de l'UEAC
ne prévoit pas expressément92 cette mobilité,
mais la création d'un comité ayant pour but de veiller à
l'application de la libre circulation des personnes en zone CEMAC
témoigne de la volonté des dirigeants de la CEMAC d'y accorder
beaucoup d'importance. En effet, ce comité dénommé
«Comité du suivi et d'évaluation de la libre circulation des
personnes en zone CEMAC» crée en décembre 200793
a pour but de se pencher sur l'état d'avancement de la liberté de
circulation, l'objectif étant d'élargir cette liberté au
plus grand nombre de ressortissants possible. C'est ainsi qu'en décembre
2007, ce comité a prescrit la levée immédiate de
l'obligation de visa pour certaines catégories des ressortissants
communautaires et parmi les catégories visées se trouvent les
enseignants, les chercheurs agrégés auprès de la CEMAC
ainsi que les étudiants inscrits ou pré inscrits dans
les établissements agréés. Il s'agit d'une
mesure extrêmement importante dans la mesure oüelle
assure le libre déplacement de tous ceux qui interviennent dans le
domaine de
l'enseignement, la recherche et la formation professionnelle,
que ce soit les formateurs ou les formés. Cette volonté du
législateur a été aussi manifestée dans le
règlement N°10/05 précité qui attribue au titre des
objectifs de la Conférences des Recteurs d'Université et des
Responsables des Organismes de Recherche d'Afrique Centrale, celui
d'étudier toutes les questions relatives à la mobilité des
étudiants, chercheurs et enseignants de la Communauté. Elle va
plus loin d'ailleurs et vise même une harmonisation des conditions de
recrutement des enseignants et des chercheurs dans la sous
région94 , toute chose qui confortera leur déplacement
libre au sein de celle-ci.
Cette liberté de déplacement des
étudiants95 et formateurs implique que tous ceux qui rentrent
dans cette catégorie puissent se rendre sur les territoires des autres
Etats membres sans qu'il ne leur soit imposé l'exigence des
formalités de visa. Ainsi, en application de ce
92 Le Traité de Maastricht prévoit
formellement cette mobilité au titre des actions de la Communauté
dans les trois articles consacrés à ces matières. Il dit
en effet que la Communauté mène les actions visant «
à favoriser la mobilité des étudiants et enseignants
» (article 126 alinéa 2 para.2), « favoriser la
mobilité des formateurs et des personnes en formation » (article
127 alinéa 2 para.3), et à « stimuler la formation et la
mobilité des chercheurs de la Communauté » (article 130 G
alinéa (d)).
93 Par décision N°99/07-UEAC-070 U42 du
Conseil des Ministres de la CEMAC.
94 Article 3 alinéa 2 du règlement
N°10/05 précité.
95 La notion d'étudiant doit être
prise ici au sens large et englober non seulement les étudiants
d'universités, mais aussi toutes les personnes inscrites ou pré
inscrites dans les autres structures d'enseignement supérieur à
caractère professionnel ainsi que dans les centres de recherche.
principe, un enseignant équato-guinéen pourra se
rendre au Cameroun sans visa en vue de la formation des étudiants
camerounais dans son domaine. De même, un chercheur gabonais pourra se
rendre au Congo pour effectuer ses recherches sans que les autorités de
ce pays ne lui exigent la présentation d'un visa d'entrée. Toutes
ces mesures visent à créer et à renforcer le Marché
Commun de l'enseignement et de la recherche afin de mettre sur pied un vaste
espace au sein duquel ces matières auront une réelle dimension
communautaire et s'affranchiront de tous les obstacles étatiques.
Cependant, bien que tous s'accordent sur le bien fondé d'une telle libre
mobilité des acteurs intervenant dans les domaines de l'enseignement, de
la recherche et de la formation professionnelle, il convient de reconnaitre que
ce droit n'est pas encore transposé dans le droit positif de la CEMAC
puisqu'aucun texte de la CEMAC ne le consacre. Ce n'est donc pas encore un
droit imposable et nous le regrettons fortement. Par contre, il importe de
mentionner qu'à propos de levée immédiate de l'obligation
de visa pour les catégories d'étudiants, enseignants et
chercheurs, il faut saluer l'initiative et la réaction rapide des pays
comme le Congo et le Tchad qui ont déjà donné à
leurs administrations compétentes les instructions dans la mise en
application de ces mesures.96
La reconnaissance au profit des étudiants, et
chercheurs de la Communauté des droits dans les pays d'accueil s'inscrit
dans une logique générale qui commande l'action du
législateur communautaire, à savoir la formation progressive
d'une appartenance à un espace commun, ceci pouvant déboucher sur
la citoyenneté communautaire CEMAC qui en plus de ces domaines sus
évoqués consacre aussi des droits dans le domaine judiciaire.
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