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La condition juridique des étrangers en zone CEMAC. Contribution au diagnostic de l'intégration personnelle en Zone CEMAC

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par Eric- Adol GATSI TAZO
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies  2009
  

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Para. 2 : LES DROITS RECONNUS AUX ETRANGERS D'ORIGINE
COMMUNAUTAIRE EN MATIERES D'ENSEIGNEMENT, DE RECHERCHE ET
DE FORMATION PROFERSSIONNELLE

L'idée générale réside en ce qu'il s'agit de cerner les contours des privilèges reconnus aux étrangers ressortissants communautaires dans ces domaines. A cet effet, on dira que le législateur communautaire a bien voulu en ces matières conférer à ces étrangers une condition privilégiée en leur reconnaissant les mêmes droits que les nationaux. Ces droits vont de l'accès inconditionné dans des établissements de tous les pays membres (A), à la reconnaissance mutuelle des diplômes (C) en passant par la facilitation de la mobilité de tous ceux qui interviennent en ces matières (B). La consécration de tous ces droits a amené le Conseil des Ministres à prendre un règlement en 200580 dont les objectifs définis à son article 3 paragraphe 2 consistent à « étudier toutes les questions relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique et technologique » notamment en ce qui concerne les conditions de mobilité des enseignants, chercheurs et étudiants, la reconnaissance mutuelle des diplômes nationaux ainsi que les frais de scolarité.

A- L'ouverture dans les mêmes conditions que les nationaux des structures d'enseignement, de formation professionnelle et de recherche

C'est une prescription de l'alinéa b de l'article 29 de la Convention régissant l'UEAC qui dispose que les actions de la Communauté en matière d'enseignement, de formation professionnelle et de recherche impliquent « l'ouverture aux mêmes conditions d'accès que les nationaux des établissements d'enseignement à tous les ressortissants de l'Union économique ». La formulation du texte semble être restreinte et ne prendre en considération

80 Il s'agit du règlement N°10/05 portant création d'une Conférence des Recteurs des Universités et Responsables des Organismes de Recherche d'Afrique Centrale.

que les « établissements d'enseignement ». La question est de savoir si la notion « établissements d'enseignement » doit être perçue au sens restreint en exclusion des structures de formation professionnelle et de recherche. A notre sens, cette notion doit être prise au sens large pour englober les autres domaines afin de rendre plus dynamique le mouvement d'intégration personnelle en toutes ces matières. Pourtant, le règlement pris en application de ces dispositions est resté sur les mêmes bases que l'article précité puisqu'il ne vise que le domaine de l'enseignement supérieur en exclusion des domaines de formation professionnelle et de recherche - notamment appliquée.81 Ce règlement vise les structures précises (1) et consacre des droits déterminés (2).

1- Les structures visées

Nous l'avons dit, le règlement N° 09/99 précité est un peu restrictif quant à son domaine car l'article 1er ne vise que « les établissements publics ou d'utilité publique d'enseignement supérieur » des Etats membres. Deux conclusions sont alors tirées de ces dispositions :

- D'abord, il est question des établissements d'enseignement supérieur,

exclusivement. C'est dire que sont exclus du champ d'application de ce règlement les établissements d'enseignement primaire et secondaire, ceux de formation professionnelle ainsi que ceux consacrés exclusivement à la recherche, c'est-à-dire les organismes de recherche. Ceci est d'autant plus vrai que le règlement a été pris en considérant « l'avis de la Conférence ad hoc des ministres chargés de l'enseignement supérieur réunis à Yaoundé en République du Cameroun ».82 Et il est clair que la formation professionnelle et la recherche - notamment appliquée - tout comme l'éducation primaire et secondaire font l'objet dans tous les pays de la CEMAC des ministères différents et distincts de ceux de l'enseignement supérieur. Il s'agit pour nous d'une restriction malheureuse qui concourt à restreindre le champ d'application des libertés communautaires. Il serait louable que les structures exclues soient prises en compte même sans prescriptions textuelles, en attendant que la législation soit changée dans ce sens.

- Ensuite, il s'agit des établissements publics ou d'utilité publique, puisque,

précise le règlement, « les écoles à statut privé ne sont pas assujetties aux dispositions du

81 Règlement N°09/99/UEAC-019-CM-02 du 8 août 1999 relatif au traitement national à accorder aux étudiants étrangers ressortissants des pays membres de la Communauté.

82 Préambule du règlement N°09/99 précité, para.4.

présent règlement ».83 C'est dire que ces dispositions ne sont appliquées qu'à l'égard des établissements de l'Etat à l'instar des universités, des centres universitaires et des structures rattachées aux universités comme les Instituts Universitaires de Technologie (IUT), etc. Ainsi, les établissements qui appartiennent à des particuliers ne peuvent se voir imposer les dispositions de ce règlement relatives aux droits qu'il consacre. L'exclusion des écoles à statut privé nous semble contradictoire lorsqu'on sait que les établissements d'utilité publique sont concernés par cette disposition. En effet, il est clair que le statut privé de certains établissements n'exclut pas pour autant qu'ils puissent être d'utilité publique. C'est dire qu'à notre sens, la seule condition d' «établissements publics ou d'utilité publique » est suffisante.

2- Les droits consacrés

Le règlement a pour objet la reconnaissance aux étudiants étrangers ressortissants communautaires d'une condition comparable à celle des nationaux en matière de conditions de scolarité. Et l'article 2 précise les domaines concernés.

Il s'agit en premier des frais de scolarité. C'est dire que ces frais de scolarité doivent être les mêmes pour les étrangers et nationaux et interdiction est faite de prévoir un traitement différentiel à leur égard à propos de ces frais de scolarité. A ce sujet, la doctrine salue l'application exemplaire du Cameroun en matière de droits universitaires. Le constat fait est très positif en ce sens que les étudiants étrangers ressortissants des Etats membres de la CEMAC ne paient que 50.000 (cinquante mille) FCFA de droits universitaires alors que les étudiants étrangers non ressortissants de la CEMAC continuent de payer au mois 300.000 (trois cents mille) FCFA selon le type d'établissement universitaire fréquenté.84 A cet égard, l'Université de N'Gaoundéré (dans l'Adamaoua camerounais) a compté au cours de l'année académique 2004/2005 1602 (mil six cent deux) étudiants tchadiens sur un effectif total de 15.000 (quinze mille) apprenants.85

Il s'agit ensuite du bénéfice des oeuvres universitaires qui doivent profiter aux étrangers dans les mêmes conditions que les nationaux. Les oeuvres universitaires désignent toutes les facilités et les programmes offerts par les universités à tous leurs étudiants.

Il convient toutefois de mentionner que ces droits peuvent être écartés au détriment des ressortissants des autres pays membres par le pays d'accueil pour les raisons de protection

83 Article 3 du règlement N°09/99 précité.

84 ATEMENGUE (J. de N.) dans une interview publiée sur le site Internet de xinhuanet.

85 Selon le journal d'informations N'Djamena Bi hebdo N°955 du 6 juin 2006.

de l'ordre public, comme le reconnaît l'article 5 du règlement. Ceci rentre dans le cadre plus large de la réserve d'ordre public86.

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