B/ La procédure
d'enquête
Lorsqu'une requête est déposée,
l'enquête doit être effectuée, à moins que les
parties n'en disposent autrement, par une chambre composée de sept
membres nommés comme suit: après consultation des parties au
conflit, le Président de la Commission nomme, sur la base d'une
représentation équitable des régions géographiques,
cinq membres de la Commission, qui ne doivent être ressortissants
d'aucune partie au conflit, et deux membres ad hoc, qui ne doivent être
ressortissants, eux non plus, d'aucune des parties au conflit, sont
nommés respectivement par chacune de celles-ci.
La Chambre doit inviter les parties à l'assister et
à produire des preuves. La Chambre peut rechercher les autres preuves
qu'elle juge pertinentes et elle peut procéder à une
enquête sur place. La Chambre doit communiquer tous les
éléments de preuve aux parties, qui ont le droit de
présenter des observations et de les discuter.
Une fois achevée la procédure
d'établissement des faits, la Chambre doit en établir les
résultats. Il appartient toutefois à la Commission
elle-même de soumettre aux parties un rapport sur ces derniers, avec les
recommandations qu'elle juge appropriées. Si la Commission n'est pas en
mesure de rassembler des preuves qui suffisent à étayer des
conclusions objectives et impartiales, elle doit faire connaître les
raisons de cette impossibilité.
La Commission ne peut pas communiquer publiquement ses
conclusions, à moins que toutes les parties au conflit n'y
consentent.
Par principe, la mission première de la Commission est
d'établir les faits, non pas pour définir des
responsabilités individuelles, mais en vue de favoriser une meilleure
mise en oeuvre des dispositions du DIH. Il se pourrait néanmoins, que
les conclusions de la Commission puissent se révéler utiles pour
des poursuites pénales, nationales et internationales, y compris dans le
cadre des actions de la CPI.
Malgré les efforts déployés par les Etats
pour mettre en place cette commission, il est à constater que ces
mécanismes n'ont jamais fonctionnés réellement.
L'instauration de la CIHEF comme mécanisme appelé à
inciter au respect du DIH par l'établissement des faits et l'exercice de
bons offices, ne peut être efficace en ce qui concerne les conflits
armés internes. En effet la compétence de la commission est
subordonnée ici au consentement des parties au conflit or, ces
dernières se gardent toujours d'en faire usage : un Etat qui commet
des crimes de guerre, ne va évidemment jamais saisir la commission pour
qu'elle enquête sur ses faits. C'est pourquoi nous pensons que les
mécanismes de contrôle développés au sein de l'ONU
et des organisations internationales régionales, peuvent contribuer
à un meilleur respect du DIH (Paragraphe 2).
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