Chapitre II : La
mise en oeuvre au niveau international
La mise en oeuvre du DIH au niveau international
découle de l'obligation qu'on les Etats de faire respecter le droit
humanitaire.
La question du respect du DIH par les belligérants dans
les conflits armés internes, revêt aujourd'hui une importance
capitale pour la communauté internationale. Elle est inscrite à
l'ordre du jour de l'assemblée général de l'ONU, de la
conférence internationale de la Croix-Rouge et des sessions annuelles
des organes délibérants des institutions régionales. Cette
mobilisation de la communauté internationale face aux atrocités
commises dans l'impunité la plus totale, traduit la nécessite
pour les Etats d'adopter au niveau international des mesures de mise en oeuvre
du DIH. Ces mesures visent, d'une part à instaurer des procédures
de contrôle international (Section 1), et d'autre part
à réprimer par les juridictions internationales, les personnes
responsables de violations graves du DIH (Section 2).
Section
1 : Le contrôle du respect des garanties de protection
Des procédures d'enquête ont été
développées au sein du droit humanitaire. Il s'agit de la
procédure prévue par les articles commun 52-53-132-145 aux
conventions de Genève, et de l'enquête institutionnelle de la
commission internationale humanitaire d'établissement des faits (CIHEF).
C'est ce dernier qui retiendra notre attention parce qu'elle constitue le seul
organe permanent rapidement mobilisable aux fins d'enquête sur des
allégations de violations graves du DIH (Paragraphe 1).
Il faut cependant noter que le CICR peut signaler directement aux Parties
concernées, en principe à titre confidentiel, les infractions au
DIH qu'il constate lui-même. Pour ne pas se mêler de
polémiques qui pourraient être nuisibles à son action, Il
n'accepte qu'en dernier ressort de participer à une commission
d'enquête s'il est sollicité par les parties
intéressées. D'autres procédures ont également
été prévues en dehors du DIH (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 :
L'enquête institutionnelle de la CIHEF
L'article 90 du P.1 prévoit l'établissement
d'une CIHEF. Créée officiellement en 1991, la Commission est un
organe international permanent dont la fonction essentielle consiste à
enquêter sur tout fait prétendu être une infraction ou
violation grave du DIH. La Commission est donc un mécanisme
indispensable pour aider les Etats à veiller à l'application et
à l'observation du droit humanitaire en temps de conflit armé.
Il convient donc d'analyser la compétence de la
commission (A) ainsi que la procédure d'enquête
(B).
A/ La
compétence de la commission
Le but de la Commission est de protéger les victimes
des conflits armés en obtenant le respect des principes et des
règles de droit international applicables dans les conflits
armés. La Commission est notamment compétente pour :
1. Enquêter sur tout fait prétendu être une
infraction grave au sens des Conventions et du Protocole ou une autre violation
grave des Conventions ou du Protocole,
2. Faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour
à l'observation des dispositions des Conventions et du Protocole.
La Commission a cette compétence si les Etats parties
à la procédure ont accepté sa compétence en
déposant les déclarations appropriées. Dans un tel cas,
aucune autre manifestation du consentement n'est nécessaire pour fonder
la compétence de la commission.
De même, dans d'autres situations, la Commission peut
ouvrir une enquête à la demande des Etats aux conflits, mais
uniquement avec le consentement de l'autre ou des autres parties
intéressées. Dans ce contexte, la Commission a fait part de sa
volonté d'enquêter sur les violations alléguées du
droit humanitaire, y compris sur celles qui surviennent dans des conflits
armés à caractère non international, aussi longtemps que
les parties au conflit y consentent.
De plus, elle a exprimé sa conviction qu'il est
nécessaire de prendre toutes les initiatives appropriées, le cas
échéant en coopération avec d'autres organismes
internationaux, en particulier avec les Nations Unies, pour exercer ses
fonctions dans l'intérêt des victimes de conflits armés.
Cette conviction est partiellement fondée sur les articles 89 et 1er,
paragraphe 1, du P.1 et sur l'article 1er commun aux Conventions de
Genève.
La procédure d'enquête de la commission est
réglementée de manière détaillée
(B).
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