B/ Les obstacles
dans l'exercice de la compétence universelle
Malgré ces mérites la compétence
universelle manifeste un constat d'échec. En effet l'exercice de la
compétence universelle est confronté à de nombreux
obstacles d'ordre juridique. Il en est ainsi par exemple des causes
d'irrecevabilité de l'action publique résultant des
immunités. A titre d'illustration nous pouvons citer l'arrêt de la
CIJ du 14 février 2002.
Dans cette affaire opposant la RDC à la Belgique, la
RDC contestait la licéité d'un mandat d'arrêt international
lancé en 2000 par le juge Damien Vandermeersch contre Yerodia Abdoulaye
Ndombasi, le ministre des affaires étrangères du Congo alors en
fonction. La CIJ donna raison à la RDC, en arguant du fait que le
ministre des affaires étrangères bénéficiait
d'immunités. Cette décision remet ainsi en cause
l'exercice par les juridictions belges, et plus largement de n'importe quelle
juridiction nationale, de leur compétence universelle.
L'existence de compétences concurrentes, soit au profit
des TPI, soit à travers l'extradition au profit des juridictions neutres
peut également poser des problèmes dans l'exercice de la
compétence universelle. On peut également citer l'absence de
traité d'extradition entre les Etats.
A coté de ces obstacles d'ordre juridique, subsistent
des obstacles d'ordre politique. En effet les juridictions nationales à
compétence universelle, examinent les affaires portées devant
elles par les victimes. En réalité, ce ne sont pas toujours les
victimes qui portent plainte; souvent ce sont des lobbies politiques. Les
tribunaux sont alors manipulés pour des raisons politiques plutôt
que pour la défense des droits de l'homme. On peut d'autre part se poser
la question de savoir, ce qu'un jury d'assise belge peut comprendre de
situations extrêmement complexes et de contextes culturels très
différents comme celui du Rwanda. Sommes-nous vraiment devant une
justice sereine et objective ?
Ces obstacles ont peut être poussé la Belgique,
qui était jusque là le pays le plus avancé en ce domaine,
à reformer dans un sens beaucoup plus restrictif les ambitions qui
étaient exprimées dans sa loi de compétence universelle,
en amandant la loi de 1993 par une loi du 23 avril 2003, puis
procédé par son abrogation pure et simple par une loi du
1e août 2003. Une telle attitude ne saurait se comprendre dans
la mesure où, les Etat qui ont accepté les conventions de
Genève ont l'obligation de poursuivre les auteurs de violations graves
du DIH. La compétence universelle ne saurait être
supprimée, mais elle ne saurait être absolue non plus. Son
exercice doit être soumise à certaines conditions, pour être
réaliste, comme la présence de l'accusé sur le territoire
de l'Etat qui poursuit.
Des questions délicates devront donc être
résolues pour que cette justice soit efficace et
équilibrée. Il faudra notamment trancher la question de
l'immunité des dirigeants pendant et après leur mandat.
La mise en oeuvre du DIH ne saurait se limiter au niveau
national. Les Etats ont également un rôle à jouer dans la
mise en oeuvre du DIH au niveau international. (Chapitre II).
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