Section
2 : la répression nationale des violations du DIH
La répression des violations du DIH, s'exprime dans
l'obligation qu'ont les parties à un conflit de prévenir et de
faire cesser toute violation. En règle générale, les Etats
ne peuvent exercer de sanctions qu'a l'égard de leurs propres nationaux
ou pour des crimes ayant été commis sur leur territoire, c'est la
compétence fondée sur le lien de rattachement
(Paragraphe1). Les Etats ont cependant décidé,
que certains crimes étaient si graves qu'une exception devait être
faite à ce principe. Certaines conventions obligent donc les Etats
à juger les criminels de guerre quelle que soit leur nationalité
et quel que soit le lieu où ils ont commis leur crime c'est le principe
dit de la compétence universelle (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : La
compétence classique des juridictions nationales
Classiquement, la compétence d'une juridiction d'un
Etat à l'égard d'un crime ne peut s'exercer que s'il y a un lien
de rattachement. Ce dernier est marqué par le principe de la
territorialité de la loi pénale (A), et celui de
la personnalité (B).
A/ Le
principe de la territorialité
Il découle des règles classiques d'exercice de
la souveraineté étatique. Il ressort de ce principe, que l'Etat
sur le territoire duquel une infraction a été commise exercera
une compétence prioritaire par rapport aux autres Etats qui pourrait se
considérer compétents. Le droit pénal a toujours
reposé sur ce principe, en vertu duquel les crimes doivent être
punis où ils ont été commis. Ce principe a
été soutenu par une grande partie de la doctrine, mais aussi il a
été rappelé par plusieurs conventions internationales,
telle que la convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide qui stipule en son article 6 que :
« les personnes ayant commis le génocide (...) seront
traduites devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire
duquel l'acte a été commis... ».
Ce principe peut cependant soulever quelques problèmes
dans le cadre d'infraction pluriterritoriale. Conscient des problèmes
que peut soulever ce genre d'infraction, les participants, en 1927, à la
première conférence pour l'unification du droit pénal, ont
adopté un texte de référence en ce sens. L'article premier
prévoit que : « l'infraction est
considérée comme ayant été commise sur le
territoire de l'Etat, quand un acte d'exécution a été
tenté ou accompli sur le territoire ou quand le résultat de
l'infraction s'est produit sur ce territoire ».
Le principe de la territorialité n'est pas le seul
critère de rattachement, les Etats peuvent fonder leur compétence
sur le critère de la personnalité (B).
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