La protection juridique des populations civiles dans les conflits armés internes( Télécharger le fichier original )par Jean Paul Malick Faye Université Gaston Berger de Saint- Louis - Maitrise 2009 |
B/ l'obligation de diffusion du DIHEn devenant parties aux conventions de Genève et à leurs protocoles, les Etats se sont engagés à diffuser le plus largement possible les dispositions de ces instruments, de telle manière qu'elles soient connues des forces armées et de l'ensemble de la population. Ainsi l'article 19 du P.2 stipule que : « le présent Protocole sera diffusé aussi largement que possible ». Même si le P.2 ne distingue pas la diffusion aux forces armées de la diffusion aux populations civiles, il n'en demeure pas moins que cette distinction est fondamentale. Ø L'instruction du DIH aux forces armées Cette règle constitue une norme de droit international coutumier applicable aux États en temps de paix, ainsi qu'aux parties aux conflits armés internationaux ou non internationaux. L'expression « forces armées » doit être entendue dans son sens usuel. La pratique ne fait apparaître aucune distinction, en ce qui concerne l'instruction en DIH, entre le droit applicable dans les conflits armés internationaux et le droit applicable dans les conflits armés non internationaux. Le devoir des États d'enseigner le DIH à leurs forces armées a été codifié pour la première fois dans les Conventions de Genève de 1906 et de 1929. Il a été réaffirmé par la suite dans les Conventions de Genève de 1949 et dans leurs Protocoles additionnels, dans la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels et son deuxième Protocole, ainsi que dans la Convention sur les armes classiques. Tous ces textes spécifient que l'obligation d'enseigner le DIH aux forces armées s'applique en temps de paix comme en temps de conflit armé. L'incorporation de l'étude du DIH dans les programmes d'instruction militaire constitue la mesure de base prévue par les traités pour le faire connaître aux forces armées, premiers responsables de son application. Le P1 précise que les autorités militaires doivent avoir une pleine connaissance de son texte (art.83, par.2). L'obligation est renforcée par le fait que d'une part, les Etats doivent veiller à ce que des conseillers juridiques soient formés pour assister les commandants quant à l'application des conventions de Genève et du protocole et quant à l'enseignement approprié à dispenser aux forces armées à ce sujet (art. 82). D'autre part les commandants doivent s'assurer que les militaires qui leurs sont subordonnés connaissent leurs obligations (art. 87). Néanmoins, il n'est pas nécessaire que les membres des forces armées soient parfaitement informés du moindre détail du DIH, mais bien qu'ils connaissent les règles essentielles du droit qui sont pertinentes au regard de leurs fonctions concrètes. Pour être effectifs, les programmes d'instruction militaire devraient inclure l'adoption de directives sur l'enseignement du DIH et l'introduction de ses règles dans les manuels, manoeuvres et exercices militaires, ainsi que dans les règles d'engagement des membres des forces armées. Aussi, les Etats qui fournissent des troupes pour les opérations de maintien de la paix menées par les Nations Unies ou sous son égide devraient s'assurer que les militaires appartenant à leur contingent soient instruits des dispositions de ce droit. Le problème se pose maintenant de savoir, si les groupes d'opposition armés sont tenus de diffuser le DIH à leurs combattants. En effet ces derniers sont eux aussi tenus de respecter et de faire respecter le DIH, et la diffusion est généralement considérée comme un outil indispensable à cette fin, mais aucune pratique n'a été constatée qui exigerait que ces groupes disposent de conseillers juridiques. L'absence de conseillers juridiques ne peut cependant en aucun cas excuser une violation du DIH par une partie quelconque à un conflit armé de quelque nature que ce soit. Ø La diffusion du DIH au sein de la population civile Cette règle constitue également une norme du droit international coutumier. La pratique ne montre aucune distinction entre l'enseignement du DIH applicable dans les conflits armés internationaux et celui du droit applicable dans les conflits armés non internationaux. Les Conventions de Genève de 1906 et de 1929 exigeaient des États qu'ils prennent les mesures nécessaires pour porter les conventions à la connaissance des populations59(*). Les Conventions de Genève de 1949 et la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels exigent des États qu'ils incorporent « si possible » l'étude du DIH dans les programmes d'instruction civile60(*). Les mots «si possible» ne sont pas là pour suggérer que l'inclusion dans les programmes d'instruction civile est facultative, mais pour tenir compte du fait que dans les pays à structure fédérale, le pouvoir central n'a pas compétence en matière d'éducation. Le P.1 exige des États qu'ils diffusent le DIH le plus largement possible, et notamment qu'ils «en [encouragent] l'étude par la population civile» (art. 83). La diffusion à la population civile n'est pas moins impérative que celle aux forces armées. Une plus grande marge d'appréciation est toutefois laissée aux Etats dans ce domaine. Une formation en DIH devrait premièrement être dispensée auprès des autorités publiques responsables de son application. Aussi, son enseignement devrait être intensifié dans les universités et l'enseignement de ses principes généraux devrait être introduit dans les écoles secondaires. A ce propos il faut noter l'insuffisance ou plutôt l'absence de programme d'enseignement du DIH dans les universités africaines. Enfin les professionnels du corps médical et des medias devraient aussi pouvoir bénéficier d'une formation adaptée à leurs activités. Les commissions nationales de droit humanitaire devraient s'assurer que l'obligation de diffusion du DIH est respectée par leur gouvernement, et que la matière est inscrite dans les programmes nationaux d'instruction. Mais on remarque que la plupart des Etats africains ne se sont dotés pas de ces commissions.
Dans la pratique, de nombreux États encouragent l'organisation de cours de DIH, souvent en fournissant des fonds à des organisations telles que la Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Selon les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les Sociétés nationales « diffusent et aident leur gouvernement à diffuser le DIH ; elles prennent des initiatives à cet égard». D'où la nécessite d'aborder le rôle que joue le CICR dans la diffusion du DIH. (Paragraphe 2).
* 59 Convention de Genève de 1906, art. 26 ; Convention de Genève de 1929, art. 27. * 60 Ie Convention de Genève (1949), art. 47 ; IIe Convention de Genève (1949), art. 48 ; IIIe Convention de Genève (1949), art. 127; IVe Convention de Genève, art. 144 ; Convention de La Haye pour la protection des biens culturels, art. 25. |
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