Chapitre I :
La mise en oeuvre au niveau national
Elle se traduit par une action préventive
(Section1) et par la répression des violations graves
du DIH (Section 2).
Section
1 : L'action préventive
La prévention ne signifie nullement ici la
prévention des conflits mais l'ensemble des mesures pratiques que
doivent adopter les Etats en temps de paix, afin d'assurer la protection des
populations civiles en cas de conflit interne. En effet la
responsabilité première d'assurer la mise en oeuvre du DIH
incombe aux Etats (Paragraphe 1). Il faut également
souligner le rôle que joue le CICR en la matière
(Paragraphe2).
Paragraphe
1 : Le rôle des Etats
Les Conventions de Genève soulignent, dans leur article
premier commun, que les Hautes Parties contractantes s'engagent à
respecter et à faire respecter la présente Convention « en
toutes circonstances ». Les règles de l'article 3 commun doivent
elles aussi être respectées « en toutes circonstances ».
Afin de satisfaire à cette exigence, le rôle des Etats consistera
à insérer le DIH dans l'ordre interne (A) et
à satisfaire à l'obligation de diffusion du DIH
(B).
A/
l'insertion du DIH dans l'ordre interne
Les traités du DIH obligent les Etats à adopter
une série de mesures d'application au sens large. Ces mesures
répondent à la nécessité de traduire le DIH dans la
législation nationale. Pour commencer, il faut que les traités de
DIH soient, si nécessaires, traduits dans la ou les langues du pays. La
traduction peut s'avérer déterminant surtout en Afrique,
où la majeure partie des militaires ne sont pas instruits. En outre,
lorsqu'un militaire agit sur le terrain, c'est plutôt un manuel militaire
qu'il a entre les mains. D'ou l'intérêt d'intégrer le DIH
dans la doctrine militaire et de vérifier qu'il n'y a pas de
contradictions entre ce que l'on demande à un militaire de faire et le
DIH. Ce dernier interdit les armes qui causent des maux superflus. Mais comment
s'assurer que les armées n'utilisent pas de telles armes ? Si cette
dimension n'est pas prise en compte dans le choix et la conception des
armements, on risque de se rendre compte trop tard que les armements à
disposition ou utilisés ne répondent pas aux critères du
droit de la guerre. D'où encore l'intérêt de mettre en
place des procédures qui intègrent les préoccupations
humanitaires dans le processus de prise de décision. De même, le
DIH impose un certain nombre d'obligations de désignation et de
signalisation de sites dangereux ou protégés tels que certains
biens culturels. Ces obligations nécessitent qu'il soit
procédé à des choix et à des ajustements
règlementaires en temps de paix.
Le DIH ne prévoit pas toutes les mesures d'application
jusque dans leur moindre détail. Certaines mesures types qui doivent
être prises sont suggérées mais le choix des moyens est
laissé aux Etats. C'est à l'exécutif et à
l'administration que revient la responsabilité de prendre la plupart des
mesures, généralement par le biais de règlementations.
Certaines mesures exigeront l'adoption de dispositions
législatives ou réglementaires. D'autres nécessiteront
l'élaboration de programmes d'éducation, le recrutement et/ou la
formation de personnels, la mise en place de structures, l'introduction de
procédures de planification et administratives. Les adaptations
requises pour préparer l'application du DIH ne sont pas infinies.
A cet égard il convient de souligner le rôle que
doit jouer le parlement. En tant qu'institution qui incarne le plus directement
l'intérêt de la population, il revient au Parlement de veiller
tout particulièrement à sa protection en mettant en place,
déjà en temps de paix, une législation et un ensemble de
dispositions garantissant au mieux cette protection dans
l'éventualité d'un conflit armé. Il en est ainsi par
exemple de la responsabilité pénale individuelle de celui qui a
recruté l'enfant ou qui l'a utilisé pour participer aux
hostilités. Pour que la responsabilité pénale individuelle
soit mise en cause, il est nécessaire d'établir l'existence non
seulement des règles primaires, qui interdisent le comportement, mais
aussi des règles secondaires, qui criminalisent les violations. Pour
pouvoir réprimer les violations du DIH, il faut qu'existent des lois
pénales qui prévoient la définition des crimes et leur
sanction. C'est en effet un principe du droit pénal que nul ne peut
être condamné pour un crime qui n'existait pas en droit au moment
où il a été commis.
Quant au parlementaire, en sa qualité de gardien et de
porte-parole des citoyens, il lui revient non seulement de contribuer à
la mise en place de ces droits et garanties, mais aussi de promouvoir une
conscience aussi généralisée que possible du DIH.
Pour être respecté le DIH doit également
être connu, d'où l'obligation de diffusion du DIH par les Etats
(B).
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