Paragraphe II: Le concept de la naissance simple.
Par naissance simple, il faut entendre le cas du nouveau
né trouvé au Sénégal de parents inconnus. Ce
dernier est de nationalité sénégalaise et le restera tant
qu'une autre nationalité ne lui sera pas attribuée suite à
l'établissement de sa filiation. Suivant l'article 3 du C.N., « est
sénégalais l'enfant nouveau-né trouvé au
Sénégal et dont les parents sont inconnus ». Cette
attribution de la nationalité d'origine à ces enfants
trouvés sur le sol sénégalais, et dont leur filiation ne
peut être établie est une technique d'intégration des
étrangers qui est à saluer. Toutefois, « Il cesse toutefois
d'être sénégalais si au cours de sa minorité sa
filiation est établie à l'égard d'un étranger et
s'il a, conformément à loi nationale de cet étranger, la
nationalité de celui-ci. »(Article 3 alinéa 2).
On retrouve la même conception en France. « Est
français l'enfant né en France de parents inconnus ». Le
code civil français précise que cette nationalité a un
caractère provisoire. Si avant vos 18 ans, on établit votre
filiation à l'égard d'un étranger et que dans ce pays, la
nationalité se transmet par filiation, on rétablira votre
nationalité étrangère et vous serez censé n'avoir
jamais été français. En
revanche, si l'établissement de la filiation
étrangère ne vous confère pas une autre
nationalité, vous demeurez français. Ce qui constitue une
atteinte à la liberté individuelle, la liberté de pouvoir
conserver une nationalité qui nous a été
déjà attribuée.
A coté de l'attribution de la nationalité en vertu
du droit du sol, nous avons un autre critère d'attribution de la
nationalité, le jus sanguinis ou droit du sang.
|