Chapitre II: Conception postcoloniale de la
nationalité : Une atteinte à l'égalité des droits
des enfants.
Lorsque la fédération du mali proclama son
indépendance le 20 juin 1960, les sénégalais voulaient
exprimer leur autonomie entière par une conception nouvelle de la
nationalité. Mais ce n'est qu'avec la loi n°61-10 du 07 Mars 196,
après l'éclatement de la fédération, que le
Sénégal a pu déterminer sa propre nationalité.
Ainsi, cette nouvelle loi attribuait la nationalité
sénégalaise en vertu du jus soli (section I) ou /et en vertu du
jus sanguinis (section II).
Section I: La nationalité en vertu du jus soli.
La source privilégiée d'attribution de la
nationalité sénégalaise est le lieu de naissance. Le jus
soli ou droit du sol est un mode d'attribution de la nationalité
sénégalaise que l'on retrouve dans deux cas : le premier a trait
au concept de la double naissance de l'individu (paragraphe I) et le
deuxième est relatif au concept de la naissance simple (paragraphe
II).
Paragraphe I: Le concept de la double naissance.
La double naissance successive au Sénégal vient
en tête des dispositions attributives de la nationalité. L'article
premier du code de la nationalité sénégalaise dispose : "
Est Sénégalais tout individu né au Sénégal
d'un ascendant au premier degré qui y est lui-même né
». Par degré, il faut entendre l'intervalle séparant deux
générations et servant à calculer la proximité de
la parenté, chaque génération comptant pour un
degré. La preuve de cette double condition est faite lorsque la personne
qui revendique la nationalité sénégalaise prouve par son
extrait d'acte de naissance et celui de son père qu'ils sont nés
au Sénégal. Le deuxième alinéa dispose : " Est
censé remplir ces deux conditions celui qui a sa résidence
habituelle sur le territoire de la République du Sénégal
et qui a eu de tout temps la possession d'état de
sénégalais ». La possession d'état définie
à l'alinéa 3 de l'article 1er du C.N. est " pour celui
qui s'en prévaut, de s'être continuellement et publiquement
comporté comme un sénégalais, d'avoir été
continuellement et publiquement traité comme tel par la population et
les autorités sénégalaises ». L'alinéa 2 de
l'article premier est généralement
appliqué lorsque celui qui demande le certificat de
nationalité sénégalaise peine à disposer des
extraits d'acte de naissance de ses ascendants au premier degré
nés au Sénégal. Il faut par ailleurs signaler que depuis
la loi du 13 Octobre 1970, le gouvernement peut s'opposer par décret
à l'application de ces dispositions à celui qui avait à sa
naissance une nationalité étrangère et qui l'a
conservée. L'opposition doit intervenir dans le délai d'un an
à compter de la délivrance du certificat de nationalité
(article 2 C.N.). Ce pouvoir donné au gouvernement provient de la
constatation que certaines personnes, malgré la double naissance
successive avaient conservé la nationalité de leur pays d'origine
où elles se retiraient pour y finir leurs jours. La présomption
à la communauté nationale était donc démentie. Il n
y'a pas à craindre un cas d'apatride, puisque cette règle ne
s'applique qu'aux personnes ayant une nationalité
étrangère.
Par ailleurs, nous pouvons noter que les enfants des agents
diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère qui
sont nés dans le territoire sénégalais sont exclus de la
nationalité en vertu du jus soli.(article 2) D'ailleurs, ces derniers
sont déjà exclus de la nationalité
sénégalaise par le dernier alinéa de l'article 1 «
Sont exclus du bénéfice des dispositions du présent
article, les individus auxquels une nationalité étrangère
est attribuée d'office par la loi du pays dont les parents
possèdent la nationalité (loi n°79 -01 du 4 Janvier
1979).
A coté du concept de la double naissance, nous avons le
cas du nouveau-né trouvé sur le sol sénégalais, de
parents inconnus.
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