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La nationalité et les droits de l'Homme dans l'espace francophone: le cas du Sénégal

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par Kantome SECK
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master II recherche droits de l'homme et de la paix 2010
  

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Titre I:
· G OaNNribANIEC IEG IO

nationalité.

La nationalité est attribuée en principe dés la naissance par le lien du sang ou celui du sol. Le Sénégal du fait de la colonisation a connu une conception différente des principales conditions d'attribution de la nationalité. En effet, le Sénégal n'étant pas encore un Etat, ne pouvait pas encore parler de nationalité. Le colonisateur qui était dans une position de domination face au peuple colonisé, lui a imposé sa conception de la nationalité. Et ce n'est qu'au lendemain de l'indépendance, que le Sénégal a eu sa propre conception de la nationalité. Pour une étude détaillée, nous verrons d'abord, la conception coloniale de la nationalité (chapitre I), avant de voir ensuite la conception postcoloniale de la nationalité (chapitre II).

Chapitre I: Conception coloniale de la nationalité.

Durant la période coloniale, les français attribuaient à chaque sénégalais la nationalité qu'ils considéraient adéquate à chaque individu. Pourquoi ce choix ? Y avait il une différence entre les sénégalais ? N'avaient ils pas les mêmes cultures, pratiques ou croyances ? En remontant l'histoire, nous remarquons qu'il y avait un traitement inégal, une partie de la population sénégalaise était favorisée par rapport au reste. A la question de savoir pourquoi ce choix, nous pouvons tenter de répondre que c'est peut être dû au fait que les français se sont premièrement installés dans les villes comme Saint-Louis en 1641 et Gorée en 1677, avant de conquérir tout le territoire du Sénégal. Ou jugeaient ils simplement que les autres n'étaient pas encore assez assimilés1, mais le code civil quant à lui, disait « Que sont citoyens tous ceux qui sont natifs de possessions françaises » et , à cette époque, les possessions françaises étaient limitées à Saint-Louis, Gorée et Rufisque2. Voilà pourquoi il y a eu cette différence entre citoyens et sujets français. Cela justifiât-il un traitement inégal des individus vivant sur le même territoire sénégalais. Nous remarquons ici, une atteinte au principe d'égalité, principe proclamé par l'article premier de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 qui dispose : « tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité ». Pour illustrer cette pratique attentatoire par le colonisateur, nous verrons d'abord, le statut des sénégalais pendant la période coloniale (section I) avant de voir ensuite le régime juridique appliqué à ces sénégalais (section II).

1 Aucune définition n'était donnée de cette expression d'assimilés concernant les citoyens des quatre communes.

2 Pendant le « régime des trois communes », Gorée était confondue à Dakar, Dakar ne fut érigée en commune qu'en 1889.

Section I: Une dualité de statuts pendant la période coloniale.

Etant pendant cette période colonisés par la France, la logique aurait voulu que la nationalité française soit attribuée à tous les originaires du territoire du Sénégal avec un statut identique sans distinction aucune. La pratique a été contraire à la logique, car il y'avait un statut accordé aux sujets français (paragraphe I) et un statut particulier pour les natifs des quatre communes (paragraphe II).

Paragraphe I : Un statut pour les sujets français.

On appelle « indigène », une personne qui est anciennement originaire d'un pays et en possède la langue, la coutume et les usages avec une connotation qui n'est pas raciale mais culturelle. Pendant cette période, ils étaient aussi appelés « sujets français ». Leur nationalité se définissait par leur statut personnel. Par statut personnel, il faut entendre, l'ensemble des règles qui régissent les lois et les règlements propres à un pays. Ce qui veut dire que les indigènes ne conservaient au plan civil que leur statut personnel d'origine religieuse ou coutumière. Ces sujets français étaient privés de la majeure partie de leurs droits et libertés notamment la liberté d'aller et de venir qui est un droit protégé par tous les textes internationaux relatifs aux droits de l'Homme. La liberté d'aller et de venir peut s'analyser comme la situation dans laquelle toute personne peut circuler librement sur un territoire. Les « indigènes » étaient également privés de leurs droits politiques, du droit de vote et d'éligibilité. Bien qu'ils bénéficient de la nationalité française. Celle-ci n'était que de nom pour ces derniers, car ils étaient exclus du droit au vote. Le fait de pouvoir voter, de pouvoir choisir son leader ne leur était pas accordé. Ce qui nous amène à considérer la nationalité française des indigènes comme une nationalité sans citoyenneté. La citoyenneté implique pour le citoyen, qui est avant tout un sujet de droits et de devoirs par excellence, quelqu'un qui est conscient de sa liberté inaliénable et imprescriptible et qui peut participer à la gestion des affaires de la cité et surtout qui peut choisir son leader en connaissance de cause. Ces droits étaient privés aux « indigènes », ils n'avaient pas le droit au vote et par conséquent, ne pouvaient être considérés comme des citoyens français. Ce qui était différent

pour les habitants des quatre communes qui bénéficiaient d'un statut moderne de la nationalité.

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