Titre I: · G OaNNribANIEC IEG IO
nationalité.
La nationalité est attribuée en principe
dés la naissance par le lien du sang ou celui du sol. Le
Sénégal du fait de la colonisation a connu une conception
différente des principales conditions d'attribution de la
nationalité. En effet, le Sénégal n'étant pas
encore un Etat, ne pouvait pas encore parler de nationalité. Le
colonisateur qui était dans une position de domination face au peuple
colonisé, lui a imposé sa conception de la nationalité. Et
ce n'est qu'au lendemain de l'indépendance, que le Sénégal
a eu sa propre conception de la nationalité. Pour une étude
détaillée, nous verrons d'abord, la conception coloniale de la
nationalité (chapitre I), avant de voir ensuite la conception
postcoloniale de la nationalité (chapitre II).
Chapitre I: Conception coloniale de la
nationalité.
Durant la période coloniale, les français
attribuaient à chaque sénégalais la nationalité
qu'ils considéraient adéquate à chaque individu. Pourquoi
ce choix ? Y avait il une différence entre les sénégalais
? N'avaient ils pas les mêmes cultures, pratiques ou croyances ? En
remontant l'histoire, nous remarquons qu'il y avait un traitement
inégal, une partie de la population sénégalaise
était favorisée par rapport au reste. A la question de savoir
pourquoi ce choix, nous pouvons tenter de répondre que c'est peut
être dû au fait que les français se sont premièrement
installés dans les villes comme Saint-Louis en 1641 et Gorée en
1677, avant de conquérir tout le territoire du Sénégal. Ou
jugeaient ils simplement que les autres n'étaient pas encore assez
assimilés1, mais le code civil quant
à lui, disait « Que sont citoyens tous ceux qui sont natifs de
possessions françaises » et , à cette époque, les
possessions françaises étaient limitées à
Saint-Louis, Gorée et Rufisque2. Voilà pourquoi il y a
eu cette différence entre citoyens et sujets français. Cela
justifiât-il un traitement inégal des individus vivant sur le
même territoire sénégalais. Nous remarquons ici, une
atteinte au principe d'égalité, principe proclamé par
l'article premier de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme et
du citoyen de 1789 qui dispose : « tous les hommes naissent libres et
égaux en droit et en dignité ». Pour illustrer cette
pratique attentatoire par le colonisateur, nous verrons d'abord, le statut des
sénégalais pendant la période coloniale (section I) avant
de voir ensuite le régime juridique appliqué à ces
sénégalais (section II).
1 Aucune définition n'était
donnée de cette expression d'assimilés concernant les citoyens
des quatre communes.
2 Pendant le « régime des trois communes
», Gorée était confondue à Dakar, Dakar ne fut
érigée en commune qu'en 1889.
Section I: Une dualité de statuts pendant la
période coloniale.
Etant pendant cette période colonisés par la
France, la logique aurait voulu que la nationalité française soit
attribuée à tous les originaires du territoire du
Sénégal avec un statut identique sans distinction aucune. La
pratique a été contraire à la logique, car il y'avait un
statut accordé aux sujets français (paragraphe I) et un statut
particulier pour les natifs des quatre communes (paragraphe II).
Paragraphe I : Un statut pour les sujets français.
On appelle « indigène », une personne qui est
anciennement originaire d'un pays et en possède la langue, la coutume et
les usages avec une connotation qui n'est pas raciale mais culturelle. Pendant
cette période, ils étaient aussi appelés « sujets
français ». Leur nationalité se définissait par leur
statut personnel. Par statut personnel, il faut entendre, l'ensemble des
règles qui régissent les lois et les règlements propres
à un pays. Ce qui veut dire que les indigènes ne conservaient au
plan civil que leur statut personnel d'origine religieuse ou coutumière.
Ces sujets français étaient privés de la majeure partie de
leurs droits et libertés notamment la liberté d'aller et de venir
qui est un droit protégé par tous les textes internationaux
relatifs aux droits de l'Homme. La liberté d'aller et de venir peut
s'analyser comme la situation dans laquelle toute personne peut circuler
librement sur un territoire. Les « indigènes » étaient
également privés de leurs droits politiques, du droit de vote et
d'éligibilité. Bien qu'ils bénéficient de la
nationalité française. Celle-ci n'était que de nom pour
ces derniers, car ils étaient exclus du droit au vote. Le fait de
pouvoir voter, de pouvoir choisir son leader ne leur était pas
accordé. Ce qui nous amène à considérer la
nationalité française des indigènes comme une
nationalité sans citoyenneté. La citoyenneté implique pour
le citoyen, qui est avant tout un sujet de droits et de devoirs par excellence,
quelqu'un qui est conscient de sa liberté inaliénable et
imprescriptible et qui peut participer à la gestion des affaires de la
cité et surtout qui peut choisir son leader en connaissance de cause.
Ces droits étaient privés aux « indigènes », ils
n'avaient pas le droit au vote et par conséquent, ne pouvaient
être considérés comme des citoyens français. Ce qui
était différent
pour les habitants des quatre communes qui
bénéficiaient d'un statut moderne de la nationalité.
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