Paragraphe II: Des conditions de moralité, de
santé et de moyens d'I istILJI.
L'article 13 du C.N., en sus des conditions d'assimilation
à la communauté nationale, subordonne la naturalisation à
l'état de santé et au comportement du demandeur. Il dispose :
« nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et
moeurs ou s'il a été condamné pour infraction de droit
commun à une peine privative de liberté non effacée par la
réhabilitation ». L'alinéa 3 du même article rajoute
que nul ne peut être naturalisé, s'il n'est reconnu être
sain d'esprit ou s'il n'est reconnu d'après son état de
santé physique ne devoir être ni
une charge, ni un danger pour la collectivité,
excepté l'étranger dont l'infirmité ou la maladie a
été contractée au service de l'intérêt du
Sénégal . Le législateur sénégalais viole
par là l'article 25 de la D.U.D.H qui protège les malades.
En droit français, l'état de santé peut
être pris en considération lors de l'examen de la demande de
naturalisation. Cependant, il ne constitue pas une condition de
recevabilité de la demande. Et comme au Sénégal, le
demandeur doit être de bonne vie et moeurs. Une enquête
préfectorale diligentée par le préfet peut avoir lieu. Le
préfet s'intéresse au contenu de l'extrait du casier judiciaire
du demandeur (du bulletin n°2) et vérifie qu'il ne fait pas l'objet
de condamnations pénales dans son pays d'origine. Une fois ces
conditions réunies, l'autorité peut donner un accueil favorable
ou défavorable à la demande de l'intéressé.
Il est important de signaler que « la nationalité
sénégalaise acquise par décision de l'autorité
publique est incompatible avec le maintien d'une autre allégeance »
(art. 16 bis C.N.). A contrario, la possession d'une ou de plusieurs autres
nationalités, n'a pas, en principe, d'incidence sur la
nationalité française. La France a dénoncé le
chapitre I de la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la
réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les
obligations militaires en cas de pluralité de nationalité. Cette
dénonciation a pris effet le 5 mars 2009.
De cette naturalisation découlera un certain nombre
d'effets. Section II: Les effets de la naturalisation
A la date de sa naturalisation, le titulaire doit jouir des
droits attachés à la nationalité sénégalaise
(paragraphe I), toutefois, nous relèverons des limites à la
jouissance de la nationalité sénégalaise. (Paragraphe
II).
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