Chapitre II: L'acquisition de la nationalité
sénégalaise par décision de
l'autorité publique
L'acquisition de la nationalité
sénégalaise par décision de l'autorité publique ou
encore la naturalisation est régie par les articles 11 à 17 du
C.N. La démarche consiste à faire la demande à
l'autorité publique .Ce dernier donnera suite à la requête
du postulant s'il répond aux conditions nécessaires à la
naturalisation. Elle consiste en l'octroi de la nationalité
sénégalaise par le gouvernement sénégalais qui a un
pouvoir souverain dans l'appréciation de la demande de naturalisation.
L'étranger n'a donc aucun droit à l'acquisition de la
nationalité sénégalaise, il sollicite simplement du
gouvernement la faveur de devenir sénégalais. La demande peut ne
pas avoir alors un accueil favorable et le rejet formel ou implicite de la
demande de naturalisation n'est susceptible d'aucun recours (art 10 C.N.). Nous
verrons d'abord les conditions nécessaires à la demande de
naturalisation (paragraphe I) avant de voir ensuite les effets découlant
de la naturalisation (paragraphe II).
Section I: les conditions à la demande de
naturalisation
Il s'agit d'une part des conditions tenant à
l'assimilation et à la loyauté envers la communauté
nationale (paragraphe I) et des conditions tenant à la moralité,
à l'état de santé et aux moyens d'existence du demandeur
(paragraphe II).
Paragraphe I: Les conditions tenant à l'assimilation
et à la loyauté envers la communauté nationale
La naturalisation est accordée par décret,
après enquête, sur demande de l'intéressé qui doit
justifier de dix ans de résidence habituelle au Sénégal.
Ce délai est réduit à cinq ans pour ceux qui sont
mariés à une sénégalaise, qui ont rendu au
Sénégal des services exceptionnels, ou condition ajoutée
par la loi de 1967, ont servi pendant cinq ans dans une administration ou un
établissement public sénégalais. Les
éléments d'appréciation des services importants rendus au
Sénégal ou de l'intérêt exceptionnel visés
à l'alinéa 2 de l'article 12 du C.N., sont notamment l'apport de
talents artistiques, scientifiques, littéraires ou sportifs
distingués, l'introduction d'industries ou d'inventions utiles, la
création d'établissements industriels, commerciaux ou
d'exploitations agricoles et d'une manière générale
l'organisation de toute activité de nature à contribuer au
développement économique et social du pays et
à générer des emplois (loi du 26 Décembre 1989).
Par résidence habituelle, il faut entendre
l'établissement à demeure sans esprit de fixation
ultérieure dans un autre Etat. L'article 14 de la loi n° 71-10 du
25 Janvier 1967 précise que le temps passé au
Sénégal sans autorisation de séjour ou
d'établissement n'entre pas en ligne de compte pour apprécier la
durée de la résidence. Ce délai résidence
habituelle justifie t-il l'assimilation à la communauté nationale
? Le C.N. est muet sur cette remarque. En effet, la loi n'exige aucune preuve
d'assimilation à la communauté sénégalaise.
Cependant, dans la pratique, on demande que le candidat parle le
français ou une langue vernaculaire en usage au Sénégal,
contrairement en France où le niveau de français des postulants
était évalué par un agent de préfecture au cours
d'un « entretien d'assimilation » et sera durci par un examen oral de
niveau B1 à partir du 01er janvier 2012.
En droit français, La naturalisation ne peut être
accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence
habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent
le dépôt de sa demande, sauf cas de réduction ou de
suppression de ce stage de cinq ans prévus par le code civil. Par
ailleurs, nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa
résidence au moment de la signature du décret de
naturalisation. La notion de résidence s'entend d'une
résidence fixe présentant un caractère stable et permanent
coïncidant avec le centre de ses intérêts matériels et
de ses liens familiaux. Les personnes qui résident à
l'étranger peuvent, à titre exceptionnel,
bénéficier d'une assimilation à une résidence en
France lorsque, notamment, elles exercent une activité professionnelle
publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un
organisme dont l'activité présente un intérêt
particulier pour l'économie ou la culture française. Le
délai de résidence habituelle est réduit à deux ans
pour les étudiants ayant accompli avec succès deux années
d'études supérieures. Des conditions de moralité, de
santé et de moyens d'existence sont complémentaires aux
critères d'assimilation à la communauté nationale.
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