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La nationalité et les droits de l'Homme dans l'espace francophone: le cas du Sénégal

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par Kantome SECK
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master II recherche droits de l'homme et de la paix 2010
  

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Chapitre II: L'acquisition de la nationalité

sénégalaise par décision de l'autorité publique

L'acquisition de la nationalité sénégalaise par décision de l'autorité publique ou encore la naturalisation est régie par les articles 11 à 17 du C.N. La démarche consiste à faire la demande à l'autorité publique .Ce dernier donnera suite à la requête du postulant s'il répond aux conditions nécessaires à la naturalisation. Elle consiste en l'octroi de la nationalité sénégalaise par le gouvernement sénégalais qui a un pouvoir souverain dans l'appréciation de la demande de naturalisation. L'étranger n'a donc aucun droit à l'acquisition de la nationalité sénégalaise, il sollicite simplement du gouvernement la faveur de devenir sénégalais. La demande peut ne pas avoir alors un accueil favorable et le rejet formel ou implicite de la demande de naturalisation n'est susceptible d'aucun recours (art 10 C.N.). Nous verrons d'abord les conditions nécessaires à la demande de naturalisation (paragraphe I) avant de voir ensuite les effets découlant de la naturalisation (paragraphe II).

Section I: les conditions à la demande de naturalisation

Il s'agit d'une part des conditions tenant à l'assimilation et à la loyauté envers la communauté nationale (paragraphe I) et des conditions tenant à la moralité, à l'état de santé et aux moyens d'existence du demandeur (paragraphe II).

Paragraphe I: Les conditions tenant à l'assimilation et à la loyauté envers la communauté nationale

La naturalisation est accordée par décret, après enquête, sur demande de l'intéressé qui doit justifier de dix ans de résidence habituelle au Sénégal. Ce délai est réduit à cinq ans pour ceux qui sont mariés à une sénégalaise, qui ont rendu au Sénégal des services exceptionnels, ou condition ajoutée par la loi de 1967, ont servi pendant cinq ans dans une administration ou un établissement public sénégalais. Les éléments d'appréciation des services importants rendus au Sénégal ou de l'intérêt exceptionnel visés à l'alinéa 2 de l'article 12 du C.N., sont notamment l'apport de talents artistiques, scientifiques, littéraires ou sportifs distingués, l'introduction d'industries ou d'inventions utiles, la création d'établissements industriels, commerciaux ou d'exploitations agricoles et d'une manière générale l'organisation de toute activité de nature à contribuer au

développement économique et social du pays et à générer des emplois (loi du 26 Décembre 1989).

Par résidence habituelle, il faut entendre l'établissement à demeure sans esprit de fixation ultérieure dans un autre Etat. L'article 14 de la loi n° 71-10 du 25 Janvier 1967 précise que le temps passé au Sénégal sans autorisation de séjour ou d'établissement n'entre pas en ligne de compte pour apprécier la durée de la résidence. Ce délai résidence habituelle justifie t-il l'assimilation à la communauté nationale ? Le C.N. est muet sur cette remarque. En effet, la loi n'exige aucune preuve d'assimilation à la communauté sénégalaise. Cependant, dans la pratique, on demande que le candidat parle le français ou une langue vernaculaire en usage au Sénégal, contrairement en France où le niveau de français des postulants était évalué par un agent de préfecture au cours d'un « entretien d'assimilation » et sera durci par un examen oral de niveau B1 à partir du 01er janvier 2012.

En droit français, La naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande, sauf cas de réduction ou de suppression de ce stage de cinq ans prévus par le code civil. Par ailleurs, nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. La notion de résidence s'entend d'une résidence fixe présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre de ses intérêts matériels et de ses liens familiaux. Les personnes qui résident à l'étranger peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier d'une assimilation à une résidence en France lorsque, notamment, elles exercent une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Le délai de résidence habituelle est réduit à deux ans pour les étudiants ayant accompli avec succès deux années d'études supérieures. Des conditions de moralité, de santé et de moyens d'existence sont complémentaires aux critères d'assimilation à la communauté nationale.

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