Les modalités d'applications des règles du droit économiques congolais dans la pratique du commerce en ligne( Télécharger le fichier original )par Espoir MATA MANIUKA Université de Kinshasa - Licence 2008 |
§2.Inefficacité dans la formation du contratLa formation du contrat fait intervenir : A. Le devoir d'information La tendance législative internationale est que l'utilisation des nouvelles technologies ne nuisent pas à l'information claire, complète et sans ambiguïté sur l'objet du contrat dans le chef du consommateur. Néanmoins, la complexité de la toile est une aubaine pour certains détracteurs qui peuvent déformer les informations utiles à la présentation soit du produit, soit de l'entreprise pour soit s'attirer la clientèle de tel concurrent, soit pour une autre raison. Ce qui n'est pas sans conséquence d'ailleurs, le rendement du marché en souffre, la clientèle et les règles du jeu équitable. La législation congolaise frappait de mutisme absolu en cette matière, aborde indirectement et sans l'intention de s'y référer en prônant la connaissance parfaite des enjeux afin d'effectuer un choix éclairé. Elle peut en effet brandir l'article 38 du code civil congolais livre III qui confère la responsabilité des vices cachés au vendeur. L'article 279 du même code énonce que : « le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'engage. Tout pacte obscur et ambigu s'interprète contre le vendeur ». B. L'offre Malgré l'article 270 du code civil congolais livre III : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix » ; l'offre n'est pas strictement réglementée en droit congolais. La législation congolaise n'aborde pas le problème de l'acceptation de l'offre de contracter néanmoins les parties aux contrats doivent s'en remettre aux règles de preuve du droit commun pour établir l'acceptation. L'article 9 du décret-loi du 20 mars 1961 sur le prix tel que libellé : « Il est interdit à tout commerçant, industriel, producteur agricole et artisan : 1° de refuser à tout commerçant de satisfaire, dans la mesure de ses possibilités aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestation de services lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu'elles émanent de demandeurs de bonne foi ; 2° de subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service quelconque soit à l'achat concomitant d'autres produits, soit à l'achat d'une quantité imposée, soit à la prestation d'un autre service », remplirait mieux sa mission sur le monde physique. Transposée sur internet, cet article s'avère inefficace puisque le problème d'identification sur internet et celui de la territorialité des transactions et des sujets viendraient à s'y opposer, en sus le réseau étant ouvert la crainte n'est pas fondée aussi longtemps qu'il y aura une quantité infini des produits mis en ligne. Elle ne contient aucune disposition autorisant un consommateur à retourner au vendeur un bien acheté à distance quand il considère s'être trompée, ne sent plus l'utilité du produit ou pense que le prix ne correspond pas à ses moyens.126(*) Cette carence juridique n'offre pas la possibilité de conférer un traitement particulier aux contrats adaptés aux réalités du cyberespace. C. La publicité Nous n'exposerons pas à nouveau la notion sur la publicité ou sur le devoir d'information déjà entretenues. Notons seulement qu'il n'existe pas en droit congolais de réglementation sur la publicité en dehors de celle sur les produits pharmaceutiques pour le fond et de pour la forme. Il s'agit de l'ordonnance n°72/6 du 2 janvier 1958 relative à la publicité en matière pharmaceutique et vente, cession ou délivrance de médicaments en dehors des officines. Ainsi, en ce qui concerne l'appréciation du contenu d'une publicité relative au secteur pharmaceutique et faite à partir du réseau internet, l'ordonnance n°72/6 du 2 janvier 1958 peut s'avérer utile pour les juges, surtout lorsqu'il n'existe aucun élément d'extranéité.127(*) Cependant, les problèmes de territorialité et d'indentification inhérents à l'internet rendent moins aisé l'application de l'ordonnance n°72/6 du 2 janvier 1958 lorsqu'il faut apprécier une publicité dont la source n'est pas congolaise. Une publicité sur internet sur un produit qui irait à l'encontre des prescrits du législateur congolais a du mal à être sanctionnée par celle-ci surtout que sa source est étrangère et que son public cible n'est pas congolais. Sur le plan de la forme, « La publicité faite à partir des sites qui font la publicité ne reprend pas la mention "publicité" dans leurs messages publicitaires de sorte qu'il paraît encombrant d'imposer cette règle aux sites web »128(*). De même, « un grand nombre de sites révèlent déjà leur mission de diffuseurs de données publicitaires par la nature des messages qu'on y trouve ».129(*) A en croire l'article 27 de l'ordonnance législative n°254/Téléc du 23 août 1940 sur les télécommunications qui interdit l'usage des voies de télécommunication pour des publicités d'affaires, la publicité faite par courrier électronique est interdite si elle se situe en matière commerciale. En dépit de l'absence d'un texte de portée générale sur le fond, il est permis de soutenir que toute publicité dont le contenu est mensonger ou trompeur ne peut être admise. La concurrence déloyale sanctionne certains actes considérés comme contraires aux usages honnêtes en matière commerciale. « Le congolais n'a donc que peu de pouvoir pour prohiber la vente du produit concerné par la publicité surtout quand la livraison est faite par téléchargement ». 130(*) D. Les prix « L'obligation de l'affichage des prix des biens peut certes s'appliquer aux site internet, mais elle soulève de interrogations. Comment les agents économiques à qui l'article 4 du Décret-loi du 20 mars 1961 tel que modifié et complétée en a donné le pouvoir vont-ils procéder aux enquêtes relatives à la fixation du prix ? Comment identifierons-ils les sites assujettis à la législation congolaise ? En fait, certains des pouvoirs reconnus à ces agents semblent difficiles à exercer sur le réseau Internet. C'est le cas, notamment du pouvoir de procéder aux visites d'établissements commerciaux »131(*). L'obligation de délivrance de la facture pour toute vente au détail et pour toute prestation de service ne dépassant pas 500 francs congolais semble être surannée sur internet où il est difficile d'assujettir les sites et les clients congolais à « pareille exigence, à moins de permettre la facture numérique dont la notion, les caractéristiques et les modalités méritent d'être préalablement définis par un loi »132(*). * 126 OWENGA ODIMBA E.L.,op. cit, p.5 * 127 OWENGA ODIMBA E.L.,op. cit., p.6 * 128 Idem * 129 Idem * 130 Ibidem * 131 OWENGA ODIMBA E.L.,op. cit., p.8 * 132 Idem |
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