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De la responsabilité civile et pénale découlant de la violation du secret médical en droit rwandais: cas du VIH/sida

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par Channy UWIMANA
ULK - Licence en droit 2009
  

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III.2.3. La qualité de l'auteur de l'infraction

L'art. 214 du code pénal rwandais est applicable seulement à l'égard des personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie. La loi n'a pas donné la liste limitative des personnes tenues au secret, mais on estime que par expression « personne dépositaire », elle se remet à d'autres textes spéciaux et à la jurisprudence pour déterminer ce qu'on appelle les confidents nécessaires. C'est ainsi que tombent sous le coup de l'application de l'art. 214 du code pénal toutes personnes exerçant une branche de l'art de guérir.

Cet article fait référence au professionnel dépositaire du secret et non plus au confident et vise toutes les professions qui ont le privilège d'accéder aux secrets de la vie privée. Ces professionnels ont reçu cette charge de la conservation des secrets et leur nombre ne cesse de croître par la volonté du législateur et par Le fait de la jurisprudence.

Les professionnels libéraux sont aussi concernés de même que des catégories de plus en plus nombreuses des personnes exerçant dans la fonction publique compte tenu du développement sans cesse grandissant de l'empire et du contrôle de l'Etat dans la vie de la nation.

Ainsi, les fonctionnaires soumis au secret professionnel doivent refuser de communiquer les secrets à leur supérieur hiérarchique ainsi qu'à leurs collègues.

Nous ne pouvons pas terminer ce point sans signaler que comme l'élément matériel est indispensable pour que l'infraction soit consommée, en cas de révélations successives à plusieurs personnes, il y a autant de délits que de révélations faites.

En ce qui concerne la qualité de l'auteur de l'infraction, il faut que la révélation ait été communiquée par le détenteur du secret en raison et à l'occasion de l'exercice de sa profession ou mission.92(*) Si l'information est tombée entre les mains du professionnel à un autre titre, sa violation n'est pas constitutive de l'infraction. Il semble que celui qui est dépositaire de secrets n'a pas d'espace de vie privée où il peut être délié de l'obligation de garder le secret.

III.2.4. L'élément intellectuel

L'élément moral de l'infraction consiste en la volonté du détenteur du secret de révéler en toute connaissance de cause, c'est-à-dire que le délit existe dès que la révélation a été faite avec connaissance, indépendamment de toute intention spéciale de nuire.

Autrement dit, cette violation doit être consciente pour qu'elle soit pénalement sanctionnée ou retenue et non le résultat d'un cas fortuit ou de force majeur, d'une inattention, d'une imprudence ou d'une négligence. Cela veut dire que pour que l'infraction soit retenue, il doit s'agir d'une personne qui avait conscience qu'elle passait outre son obligation de se taire même si elle n'avait pas l'intention de nuire. Si la personne a enfreint son obligation de se taire intentionnellement, elle sera responsable pénalement parce que ce délit est intentionnel.

* 92 P. LAMBERT, op.cit. p.156.

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