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De la responsabilité civile et pénale découlant de la violation du secret médical en droit rwandais: cas du VIH/sida

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par Channy UWIMANA
ULK - Licence en droit 2009
  

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III.3. REGIME REPRESSIF EN CAS DE LA VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL

La violation du secret professionnel est un délit pénalement sanctionné. Seul l'intéressé concerné par le secret peut le révéler. Le professionnel ne peut divulguer, même à la demande de l'intéressé, les informations à caractère secret. La violation du secret professionnel est un délit au sens de l'article 19 du code pénal qui dispose que « l'infraction que  les lois punissent à titre principal d'une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois et n'excédant pas cinq ans et d'une amende supérieure à deux mille francs, ou de l'une de ces peines, est un délit ».

Ce délit (violation du secret professionnel) est réprimé par un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante mille francs au maximum ou de l'une de ces peines seulement.93(*)

Selon le même article « l'interdiction d'exercer une fonction ou un emploi public pendant dix ans pourra être prononcée ».

Si la révélation cause un préjudice, l'auteur peut encourir en plus d'une sanction pénale, disciplinaire, la condamnation des dommages et intérêts voire la publicité et/ou diffusion de la décision prononcée.

Mais pour qu'il y ait violation du secret professionnel deux conditions doivent être conjointement réunis: Le secret doit être parvenir à la connaissance du médecin en raison de sa profession et dans l'exercice de celle-ci.

Il faut noter que c'est en l'absence de toute cause de justification que l'agent doit être sanctionné. C'est-à-dire que le professionnel peut dans certaines circonstances justifiées de la violation du secret professionnel. Il en est ainsi en cas de mauvais traitement d'un mineur ou d'une autre personne incapable. En effet, nous pensons que le secret professionnel ne peut être opposé en cas de mauvais traitement ou de privation infligés à un mineur de moins de 14 ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger. Dans ce cas, le professionnel est alors délié de son secret professionnel en cas de mauvais traitements qui mettent en danger la vie ou l'intégrité des mineurs ou autres incapables.

Cela est renforcé par l'article 258 al.1 du code pénal rwandais qui dispose que « sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, ayant connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé, n'aura pas, alors qu'il était encore passible d'en prévenir, averti aussitôt l'autorité administrative ou judiciaire ».

En dehors de ce cas, toute atteinte au secret professionnel est punie par la loi. C'est ainsi que le médecin qui viole le secret médical dans le contexte du VIH/SIDA sera pénalement et civilement responsable. Mais au Rwanda, lors de notre enquête, nous avons constaté qu'il n'y a pas des patients qui intentent une action en justice contre les médecins qui violent leur secret à cause de la méconnaissance de leurs droits et, dans les rares qui ont eu lieu, on a règle à l'amiable l'affaire entre le patient et le médecins et, dans le pire des situations, ce dernier a encouru une sanction disciplinaire.

CONCLUSION GENERALE

Le présent travail a porté sur la responsabilité civile et pénale découlant de la violation du secret médical en droit rwandais : Cas du VIH/SIDA. Il a été articulé autour des trois points constituant trois chapitres.

Tout au long de cette étude, nous nous sommes efforcé d'analyser et de mettre au clair les différentes notions importantes qui concernent le secret professionnel médical et le VIH/SIDA.

Notre premier chapitre a été consacré aux considérations générales, dans lesquelles nous avons expliqué les mots clés concernant notre sujet, passé en revue le fondement du secret médical et nous avons essayé de voir la pratique du secret médical dans les différents pays africains. Cela nous a permis de vérifier la portée du secret médical dans le cadre du VIH/SIDA, où nous avons constaté qu'en matière médicale le secret est en principe absolue, mais dans le domaine du VIH/SIDA, le secret est partagé au cas où le patient veut adhérer au programme de la prise en charge.

Dans ce cas le secret sera partagé entre, le médecin, le pharmacien et le parrain ou la marraine du patient. Cela, pour assurer la continuité de soins et la meilleure prise en charge sanitaire possible. Dans ce cas, le secret est réputé, confié par le malade à l'ensemble de l'équipe. Ainsi, nous pouvons dire que notre première hypothèse a été après vérification validée.

Dans ce chapitre, nous avons également parlé du caractère absolu du secret médical et de ses limites compte tenu du contexte particulier de l'infection à VIH/SIDA. D'où l'idée de la confidentialité partagée.

Dans le deuxième chapitre, nous avons traité de la responsabilité civile médicale en cas de violation du secret médical. Cela nous a permis d'examiner la nature et les conditions de la responsabilité civile médicale en cas de la violation du secret médical, puis nous avons expliqué la justification de la réparation du préjudice moral subi par la victime. Avant de parler de l'indemnisation de la victime, nous avons montré en quoi l'évaluation du préjudice moral est difficile par rapport aux autres préjudices. Enfin, nous avons abordé la question de l'indemnisation de la victime pour le préjudice moral subie par elle. Ce point nous a conduit à évoquer des cas concrets des jugements rendus par différents tribunaux rwandais relatifs à l'indemnisation de la victime en cas du préjudice moral.

Le dernier a porté sur la responsabilité pénale du médecin. Dans ce chapitre, nous avons parlé du champ d'applications et des conditions de mise en jeu de la responsabilité pénale en générale, et de celle découlant de la violation du secret médical en particulier. Cela, nous a amené à analyser l'infraction de la violation du secret médical, ses éléments constitutifs ainsi que le régime répressif.

Les réflexions menées dans ce travail nous ont conduit à formuler les suggestions suivantes :

L'adoption du projet de loi consacré la confidentialité partagé.

Atténué la rigueur de la loi répriment la viole du secret en tenant compte sur la confidentialité partagé.

Sensibiliser la population sur leur droit à la confidentialité enfin de leur permettre de s'en prévaloir lorsqu'il est violé

Il se pose un problème lié au droit fondamental à la vie privée d'une PVVIH qui requiert droit du secret qui entre en confit avec le droit d'autres personnes qui doivent connaître l'état sérologique de la personne concernée par le VIH/ SIDA. Tel est le cas d'un couple discordant où l'un des époux contaminé interdit à son médecin au nom du secret professionnel de révéler son état. En s'en tenant au voeu du malade et par crainte d'une poursuite pénale pour révélation du secret médical, le médecin s'abstiendra d'informer l'autre conjoint. En égard à ce qui précède, nous suggérons que soit intégrée dans le code pénal la qualification ou la répression de mettre en danger la vie d'autrui, car pour le moment aucun texte ne permet de réprimer de tels comportements.

Nous suggérons aussi aux législateurs rwandais d'assortir des dispositions d'une sanction sévère enfin de décourager des personnes qui seraient tenté de contaminer autrui. Tant il est vrai qu'au Rwanda la contamination par voie sexuelle est le mode le plus fréquent. Ainsi la victime de ce préjudice spécifique de la contamination du VIH/SIDA pourrait obtenir réparation en se constituant partie civile devant les instances judiciaires répressives.

Il serait prétentieux au terme de notre travail de prétendre avoir épuisé tous les aspects concernant le sujet. Notre réflexion n'a porté que sur quelques considérations et nous espérons que ce travail ouvrerait la voie à d'autres chercheurs qui pourront nous compléter.

BIBLIOGRAPHIE

I. Textes des lois

A. Textes nationaux

1. Loi organique n° spécial du 23/06/2003 portant la constitution de la République du Rwanda, in J.O.R.R n°spécial du 04/06/2003.

2. Loi n° 12/2001 portant organisation, fonctionnement et compétence de l'ordre des médecins, in J.O.R.R no 23 du 1/12/2001.

3. Loi n°15/2004 17/05/2004 portant code de procédure pénale, in J.O.R.R, n° spécial du 30/07/2004.

4. Loi n°18/2004 du20/06/2004, portant code de procédure civile, commerciale, sociale, et administrative, in J.O.R.R n° spécial bis du 30/07/2004.

5. Décret loi n°21/77du du 18 Août 1977, portant le code pénal, in J.O.R.R n°13bis du 1er 07/1977. 

6. Décret du 30 juillet 1988 portant le code civil, in B.O 1988.

7. Projet de la loi déterminant les conditions et les modalités de prise en charge thérapeutique des PVVIH au Rwanda.

8. Projet de la loi portant code déontologie au Rwanda.

B. Textes internationaux

1. Déclaration universelle de droits de l'homme.

2. Charte africaine de droit de l'homme et du peuple.

II. Jurisprudence

1. T.B Nyarugenge, jugement RP001/TB/2004 NYR, Ministère public contre XXX, partie civile TTTT, inédit.

2. T.G.I Cyangugu, 29/10 /1997, jugement, RC 647/R2/07, DDD contre GGG inédit.

3. HCR, Kigali, jugement, RPAA 0001/05/HC/KIG., AAA contre le Ministère public inédit, partie civile QQQ.

III. Ouvrages

1. AYNES L. et Al., Cours de droit civil, les obligations, Paris, CUJAS, 1988.

2. BORRICAND, J., Droit pénal, 4ème éd., Paris, Masson, 1973.

3. CHABERT, B., Droit pénal général, 2ème édition, Paris, Dalloz, 1997.

4. CHARTIER, Y., La réparation du préjudice corporel, 2ème édition, Paris, Dalloz, 1996.

5. HENRI, A., La responsabilité civile médicale, Paris, Dalloz 1974.

6. JOUSSE D., Traité de la justice criminelle, t.4, Paris, Dalloz, 1980.

7. KANTE B., Note introductive sur la dimension éthique de la lutte contre le SIDA, Sénégal, Saly Portugal, 1993.

8. LABBE, C., Sida et assurances : aspects médicaux, assurances de personnes, responsabilités, assurances de responsabilités, Bruxelles, LARCIER, 1994.

9. LAMBERT P., Le secret professionnel, Bruxelles Némésis, 1985.

10. LE TOURNEAU, P. et CADIET, L., Droit de la responsabilité, Paris Dalloz, 1999.

11. LE TOURNEAU, P., Droit de la responsabilité et des contrats, Paris Dalloz, 2000.

12. LE TOURNEAU, P., Droit de la responsabilité et des contrats, Paris, Dalloz, 2006/2007.

13. LETOURNEAU, P. et CADIET, L., Droit de la responsabilité, Paris, Dalloz, 1996.

14. LEVASSEUR, G. et Al., Droit pénal général, 2ème édition, Paris, Dalloz, 1997.

15. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, 2ème éd., Paris, L.G.D.J., 1985.

16. MICHELLE-LAURE-RASSOT, Droit pénal général, 5e éd., Paris, Dalloz, 2006.

17. MINISTERE DE LA SANTE, Botswana National Policy on HIV/AIDS, Gaborone, Associated Press, 1998.

18. MINISANTE, Manuel du conseiller en conseil et dépistage volontaire du Rwanda, Kigali, septembre 2002.

19. NGAGI MUNYAMFURA A., Droit civil des obligations, Manuel pour étudiants, Butare, Les éditions de l'université nationale du Rwanda, Décembre, 2004.

20. PENNEAU, J., Faute et erreur en matière de responsabilité médicale, Paris, LG.D.J, 1973.

21. PHILIPPE C., Droit pénal spécial, 2e éd. Lexis Nexis, 2005.

22. PRADEL, J., Droit pénal général, 2ème éd., Paris, Dalloz, 2006.

23. ROBERT, K., Droit pénal spécial, Manuel de droit rwandais, Kigali, Printerest, 2ème éd, 1993.

24. RYCKMANS, X. et MEET-VAN DEPUT, R., Les droits et obligations des médecins, t.2, Bruxelles, Larcier, 1972.

25. STARCK B. et Al, Obligations, Responsabilité délictuelle, Paris, Libraire de la cour de cassation, 1996.

26. STARCK, B. Droit civil, obligations, Paris, Libraires Techniques de la cour de Cassation, 1972.

27. STEFANI, G. et al, Droit pénal général, 13ème édition, Paris, Dalloz 1988.

28. VINEY, G., et MARKESINIS, La réparation du dommage corporel, Paris, Dalloz, 1985.

29. VOGEL, G., Le nouveau droit de la presse, Au grand Duché de Luxembourg, 2004.

IV. Rapports et revues

1. BARRET, C., « La criminalisation de la transmission du VIH : Le point sur le Zimbabwe »,  in Bulletin du réseau africain sur l'éthique, le droit et le VIH, n°2, 1996.

2. BEAUGERIE, E et al. Le guide du SIDA, Paris, 1996.

3. Centre Africain pour la démocratie et les études des droits de l'homme : le SIDA et la charte africaine, 2003.

4. JALLOWH. Et HUNT, P., Le sida et la charte africaine, n°5, 1991.

5. KIRBY, M, Human rights and HIV/AIDS: upholding human dignity and defending principles, n°1, 1996.

6. MUBALAMA ZIBONA J.C. » Le concept de la responsabilité. Regard du juriste et du philosophie », in Revue scientifique de l'UNILAK n° 3, Kigali, 2008.

7. ONUSIDA, Cahiers d'études et de recherches francophones « Santé, Volume 5, N°5.

8. ONUSIDA, Rapports sur l'épidémie mondiale de VIH/SIDA, 2000.

9. ONUSIDA, Tenir sa promesse, Résumé de la déclaration d'engagement sur le VIH/SIDA, 2000.

V. Dictionnaires

1. LE PETIT LAROUSSE, Grand format édition entièrement nouvelle, Bruxelles, 1998.

2. ROBERT P. Dictionnaire le petit Robert, Paris, Nouvelle édition, 1933.

VI. Thèses, mémoires et notes de cours

1. KARIMUNDA M. A., Notes de cours du droit pénal général, Bacc II/Droit, ULK Kigali, 2006, inédit.

2. LAMINE F, Etat de lieux de la confidentialité partagée dans l'infection à VIH/SIDA ; à Dakar thèse de doctorat, 2000.

3. MUBALAMA ZIBONA J.C., Responsabilité, solidarité, sécurité, à la récherche d'un mécanisme de socialisation des risques liés à la contamination par le virus du SIDA en Afrique Subsaharienne, Thése de Doctorat, Université Catholique de Louvain, 2005.

4. RWIGAMBA B., Cours d'initiation au travail de recherche scientifique, ULK BaccI Kigali, 2005, inédit

VII. Sources électroniques

1. Http://règlesdéontologiqueetéthiques.com, consulté le 20/11/2007.

2. Http://www.cnls.gov.rw, consulté le16/09/2007.

* 93 Art. 214 al. 1 du décret-loi no 21/77 du 18/08/1977 portant code pénal rwandais.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard