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De la responsabilité civile et pénale découlant de la violation du secret médical en droit rwandais: cas du VIH/sida

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par Channy UWIMANA
ULK - Licence en droit 2009
  

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III.2. L'INFRACTION DE REVELATION DU SECRET PROFESSIONNEL

Cette infraction est définie comme la révélation d'un fait appris dans l'exercice d'une activité et que l'on doit garder secret.87(*)

La violation du secret constitue une infraction pénale définie par l'article 214 du code pénal rwandais qui stipule que « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état, soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante mille francs au maximum ou de l'une de ces peines seulement. »

L'examen de cette disposition légale nous pousse de donner quelques considérations générales sur son fondement ou sa philosophie. On remarque que le législateur, en incriminant la révélation du secret professionnel, vise à renforcer la protection du droit au respect de la vie privée des citoyens. Mais cette protection n'a pas une portée générale car la loi ne frappe qu'une certaine catégorie de personnes. Ainsi, cette infraction qui se réalise instantanément ne peut être reprochée qu'à une personne dépositaire par état ou profession du secret qu'on lui confie. Il est en effet des fonctions qui ne peuvent être exercées pleinement et efficacement que dans la mesure où elles jouissent d'une confiance totale. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il n'est pas exigé que cette confiance soit expresse, c'est-à-dire qu'il n'est pas requis que la personne qui se confie déclare qu'elle fait sous le sceau du secret.

Une confiance même tacite doit être protégée. L'autre remarque porte sur l'étendue de cette obligation au silence. En effet, dans le souci de protéger l'ensemble de la communauté et d'assurer une bonne administration de la justice, la loi limite la portée du secret protégé.

Avant d'examiner le régime répressif de cette incrimination, nous allons voir d'abord ses éléments constitutifs.

III.2.1. Les éléments constitutifs de la violation du secret professionnel

Elle suppose un certain nombre de faits matériels qui doivent être perpétrés intentionnellement par une personne que la loi soumet au silence.

Cette infraction est constituée par :

- Les faits matériels de révélation

- L'élément intellectuel

- La qualité du violateur du secret

III.2.2. Les faits matériels

Comme l'indique l'art. 214 du code pénal, l'infraction ne sera matériellement consommée que si son auteur révèle des faits qui doivent être gardés secrets. Sur ce, nous allons essayer d'examiner l'acte matériel de révélation. Matériellement, l'infraction est réalisée avec la communication du secret commise par le dépositaire, par un moyen quelconque (écrits, paroles, etc.).

« Le délit est donc instantané mais il se reproduit à chaque révélation, peu importe que l'information soit une affirmation ou une négation, que le secret ne soit confié qu'à une personne, elle-même tenue de le conserver, ou déjà au courant, qu'il ne soit que partiellement violé, Peu importe également que le fait divulgué ne soit pas préjudiciable à la victime ».88(*) Il faut rappeler que la loi n'exige pas que la révélation soit totale pour qu'elle soit coupablement établie. Une révélation même partielle suffit à caractériser l'infraction. Peu importe également le lieu où cette révélation est faite. Elle sera punissable non seulement quand elle a lieu en public mais aussi dans un endroit privé ou dans un cadre intime, et peu importe la personne qui reçoit cette révélation, la loi n'ayant aucune distinction.

« C'est ainsi qu'est punissable la révélation qui s'adresse non seulement à un public, par exemple, à un groupe de personnes lors d'un rassemblement populaire, aux étudiants lors d'un cours ou d'un enseignement, aux fidèles lors d'un sermon, mais aussi à une seule personne qui peut être un ami, un conjoint ou même un confident nécessaire, tel qu'un médecin, un prêtre, un avocat, pourvu qu'elle soit faite sans équivoque et avec une précision suffisante. »89(*)

A. Les informations considérées comme secret professionnel

Le secret professionnel peut porter sur des faits de quatre ordres :

1. Les faits secrets par nature

2. Les faits confiés

3. Les faits découverts ou surpris par le confident

4. Les faits secrets par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques

1. Les faits secrets par nature :

Ils sont considérés comme confidentiels par nature des faits qui, par leur nature, peuvent porter atteinte à l'honneur, à la réputation et à la considération d'une personne. La doctrine médicale range dans cette catégorie tous les maladies dites honteuses, les maladies héréditaires, la tuberculose, l'épilepsie... et celles qui sont de nature à entraîner la mort à plus ou moins brève échéance.90(*) Le fait doit être présumé confier au professionnel à titre de secret mais le silence doit être gardé indépendamment de tout accord préalable. On range parmi ces faits tout ce qui se rapporte à la vie privée et que l'intéressé, pour une raison quelconque, est censé vouloir dissimuler.

2. Les faits confiés

Sans être secrète par nature, une chose peut l'être par la seule volonté de celui qui fait la confidence. Dans ce, cas on range les faits que le malade a intérêt à cacher : les blessures reçues au cours d'une rixe, les maladies susceptibles d'entraîner le refus de couverture d'assurance, les indications relatives à la filiation...91(*) Le propriétaire du secret fait sa confidence parce qu'il sait que l'obligation du secret le protège. Mais pour que le secret puisse être exigé, il faut toutefois que le fait confié soit vraiment secret. Dans le cas contraire, on parle d'ailleurs du secret de polichinelle.

Il se peut aussi qu'un fait soit connu mais que la confirmation par un professionnel tenu au secret lève les doutes. Dans ce cas, on pourrait faire valoir que le secret professionnel a été violé. Cela veut dire que la personne tenue au secret évitera non seulement la confirmation explicite, mais aussi même la correction d'erreurs dans des exposés faits par un tiers.

Comme nous l'avons souligné plus haut, une simple négligence ou imprudence ne tombe pas sous le coup de la loi pénale puisqu'il est admis que l'infraction n'est caractérisée que lorsque la révélation a été faite volontairement, mais la victime peut ester en justice pour demander le dédommagement de préjudice qu'il a subi.

3. Les faits découverts ou surpris par le confident

A côté des faits confiés, le professionnel peut découvrir certains faits que l'auteur de la confidence ignore lui-même ou qu'il aurait voulu dissimuler. Dans ce cas, jamais le confident ne peut décevoir la confiance qui a été mise en lui par celui qui se décide à lui confier ses intérêts.

4. Les fais secrets par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques

Certains faits peuvent avoir un caractère confidentiel par la volonté des supérieurs.

* 87 MICHELLE-LAURE-RASSOT, Droit pénal général, 5e éd., Paris, Dalloz, 2006, p.470.

* 88C. PHILIPPE Droit pénal spécial, 2e éd. Lexis Nexis, 2005, pp.189-190.

* 89BOLONGO LIKULIA Droit pénal spécial zaïrois, 2ème éd., Paris, L.G.D.J., 1985, p.215.

* 90P. LAMBERT, Op cit, p.160.

* 91Ibidem.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius