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De la responsabilité civile et pénale découlant de la violation du secret médical en droit rwandais: cas du VIH/sida

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par Channy UWIMANA
ULK - Licence en droit 2009
  

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III.1.1. Les conditions de la mise en jeu de la responsabilité pénale

Nous ne pouvons pas donner les conditions de la mise en jeu de la responsabilité pénale sans toutefois parler de prime abord de l'infraction en général. Raison pour laquelle dans ce paragraphe il sera question de développer ses éléments constitutifs.

III.1.2. Définition de l'infraction et ses éléments constitutifs

L'infraction est une action ou une omission consistant dans une atteinte à l'ordre social et que la loi sanctionne par une peine.77(*) A l'analyse de cette définition on pourrait penser que l'auteur des agissements anti-sociaux est toujours passible d'une peine. Pourtant, cela n'est pas vrai. Le délinquant ne peut être condamné que s'il est reconnu pénalement responsable. La doctrine nous fait remarquer qu'est responsable tout individu sain d'esprit, conscient des ses actions et qui agit librement en commettant un acte délictueux.78(*)

L'existence même de cet acte délictueux, appelé infraction, suppose la réunion de trois éléments à savoir : l'élément légal, l'élément moral et l'élément matériel.

L'élément légal de l'infraction

L'article 12 al 2 du code pénal rwandais dispose que « Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n'étaient pas prévues par la loi avant qu'elle fût commise ».79(*) Ce texte de loi énonce le principe de la légalité des délits et des peines en droit pénal. Selon ce principe, aucune incrimination, aucune peine ne peut exister sans avoir été prévue par une loi.80(*) La raison d'être de ce principe est d'assurer la protection des libertés individuelles. L'on ne doute pas en effet à quel point ces libertés seraient menacées si les pouvoirs publics pouvaient poursuivre les citoyens pour des faits non incriminés préalablement et portés à leur connaissance.

Par ailleurs, il serait arbitraire d'infliger une peine qui n'était pas prévue par la loi au moment de la commission des faits. Ce principe constitue donc une garantie contre toute poursuite arbitraire.

La critique qu'on peut formuler à l'encontre du principe de la légalité de délits et des peines est qu'il difficilement compatible avec certaines données de la science criminologiste moderne. En effet comme le dit CHABERT certaines personnes présentent un état dangereux avant même d'avoir commis une infraction et on doit adopter à leur égard une mesure tendant à défendre la société contre les dangers qu'elles présentent.81(*)

L'élément matériel

Pour être constituée, l'infraction doit aussi comporte un élément matériel. Le simple désir, la simple pensée n'est jamais puni. Il faut que l'individu ait commis un acte matériel pour que l'infraction soit constituée.82(*)

Mais on peut se demander s'il existe seulement l'infraction en cas d'un acte matériel. Selon doctrine française, l'élément matériel ne se définit pas obligatoirement comme une action. Il peut s'agit d'une omission ou d'une tentative.83(*) L'infraction tentée au manquée est donc punissable comme l'infraction consommée. Ainsi même en l'absence d'un acte positif, il peut y avoir une infraction.

Bref on peut dire que l'élément matériel n`est pas dans tous les cas constitué d'un fait matériel positif mais qu'il peut se révéler sous d'autres formes, en l'occurrence, sous la forme d'abstention ou d'omission.

c. L'élément moral

C'est la disposition psychologique de l'agent au moment de l'infraction qui la poussé à commettre cette infraction. Il est considéré comme l'esprit de l'infraction.84(*) Pour qu'une infraction existe juridiquement, il ne suffit pas qu'un acte matériel, (élément matériel) prévu et puni par la loi (élément légal) ait été commis. Encore faut-il que cet acte matériel ait été l'oeuvre de la volonté de l'auteur.85(*) Autrement dit, l'élément moral ne doit pas être isolé de l'élément matériel. Il doit se joindre à lui pour qu'il y ait une infraction. L'on peut se demander alors ce qui se passerait au cas où l'acte matériel constitutif d'infraction se réalisait mais sans l'élément moral.

Il n' y a pas d'élément moral si l'auteur de l'acte illicite n'a pas agi librement ou consciemment. Autrement dit rien ne lui sera reproché. Comme le signale PHILLIPPE LETOURNEAU et CADIET qu'en principe, il ne suffit pas d'une conduite objectivement incorrecte au regard de la règle pénale pour que la responsabilité pénale de l'agent soit retenue, il faut que cette conduite puisse lui être objectivement imputée, ce qui suppose qu'il ait commis l'infraction librement. Il y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.86(*)

C'est l'article 70 du code pénal rwandais qui montre que, l'élément moral est l'un des fondements de l'infraction en disposant que « Il n'y a pas de responsabilité pénale lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'infraction ou lorsqu'il a été contraint par un force à laquelle il n'a pas pu résister ou lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité. » Mais cet article ne protège pas les personnes qui se privent volontairement de leurs facultés mentales en vue de commettre l'infraction dans ce cas, la personne sera coupable de l'infraction.

* 77 Art 1 al.1 du décret-loi n021/77 du 1997 portant le code pénal, in J.O.R.R n°13bis du 1er 07/1977.

* 78G.STEFANI, et al. Droit pénal général, 13ème édition, Paris, Dalloz 1988, P.349.

* 79 Art 1 al 2 du décret-loi no 21/77 du 18/08/1977 portant code pénal, in J.O.R.R n°13bis du 1er 07/1977.

* 80 G.LEVASSEUR, et Al, Droit pénal général, 2ème édition, Paris, Dalloz, 1997, p. 29.

* 81B. CHABERT, Droit pénal général, 2ème édition, Paris Dalloz, 1997, P. 29.

* 82 CHABERT, B. idem, p. 29.

* 83 Ibidem.

* 84 A. KARIMUNDA, Notes de cours, droit pénal général, BACC II/Droit, ULK Kigali, 2006, inédit.

* 85Ibidem.

* 86P. LETOURNEAU et, L.CADIET Droit de la responsabilité, Paris, Dalloz, 1996, pp.26-27.

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