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De la responsabilité civile et pénale découlant de la violation du secret médical en droit rwandais: cas du VIH/sida

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par Channy UWIMANA
ULK - Licence en droit 2009
  

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II.2.3. Justification de la réparation du dommage moral

L'argument de réparation des dommages, quels qu'ils soient est tirés des considérations d'ordre moral qui exige que le dommage cause à autrui soit être réparé. La morale a pour fondement les notions du bien et du mal. Le devoir moral de réparer n'existe selon les moralistes, que si le dommage a été causé par la faute du responsable.62(*) Un autre argument qui justifie la réparation du dommage moral est tiré du code civil, et plus précisément, de la généralité des termes utilisés par le législateur. L'art 258 énonce que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».63(*)

Le code civil ne précise pas qu'il s'agirait seulement de réparer le dommage matériel à l'exclusion du préjudice moral. Ainsi donc il serait contraire aux principes généraux du droit de distinguer là où loi ne distingue pas.

A l'objection que, accorder une somme pour réparer la douleur, le chagrin, le préjudice esthétique, etc., n'efface pas le chagrin, du moins s'il était sincère ne rend pas l'honneur perdu, etc. malgré l'inadéquation de la réparation pécuniaire du dommage moral, d'aucun estimant que l'argent n'efface pas la douleur, on considère que cette réparation vaut mieux que l'absence de réparation du tout en se gardant d'admettre que cette indemnisation est compensatrice mais satisfactoire.

Nous savons bien que l'indemnité pécuniaire ne répare pas ce qui est par nature irréparable, mais les dommages et intérêts qui n'ont pas en ce cas une vertu indemnitaire, offrent du moins une compensation. L'argent permet de se procurer certaines joies, et si la somme est quelque peu importante, des satisfactions réelles qui vont, par exemple, de l'achat d'un téléviseur ou d'un train électrique jusqu'au voyage autour du monde, source de distraction, d'intérêt et d'oublie.

La maxime « Plaie d'argent n'est pas mortelle » a pour complément : « l'argent panse bien des plaies, physiques et morales » 64(*)

En outre, mieux vaut une réparation inadéquate que ne pas réparer du tout.

a. Evaluation du dommage moral

A cause de son caractère extrapatrimonial, l'évaluation du dommage moral cause des difficultés d'évaluer en argent un préjudice de nature immatérielle, et les juridictions qui essaient de les évaluer rencontrent les problèmes de disparité entre elles, et même à l'intérieur d'une même juridiction, selon la composition du siège parce qu'il n'y a pas une base légale dont le juge peut se servir.

b. Difficultés d'évaluation du dommage moral

Contrairement au préjudice matériel dont l'évaluation se base sur un certain nombre de critères, le préjudice moral est évalue souverainement par juge.

En effet les affections, les sentiments ou le préjudice résultant de la perte d'un être cher, privation des plaisirs sexuels, la perte de l'honneur ... ne devraient être rejetés à cause de leur nature immatérielle. L'idée selon laquelle l'indemnisation du préjudice moral est à écarter pour la simple raison qu'il serait difficile, voire impossible d'évaluer exactement d'étendue du dommage moral est sans force probante. Quoiqu'il en soit, lors que les conditions de la responsabilité sont réunies et que le dommage existe, la personne lésée a droit à l'indemnisation.

c. La réparation du dommage moral en cas de l'atteinte à l'honneur ou indemnisation de la victime

Avant de quitter ce chapitre, il nous est important de parler sur la réparation du préjudice moral en cas d'une atteinte à l'honneur, qui est des nos jours fréquemment perpétrée. Les atteintes à l'honneur proviennent de propos ou des publications diffamatoires ou injurieux, d'allégations mensongères, d'accusation de contre façon de brevet, d'insinuation de participation à l'exécution des résultants 65(*)

La réparation de ce préjudice cause un problème, tantôt, les juridictions condamnent l'auteur du dommage à la publication du jugement condamnant à ses frais ce qui est un mode de réparation adéquate. 66(*)

Tantôt les juridictions accordent un franc symbolique. C'est le cas du Tribunal de base de NYARUGENGE dans le jugement RP 001/TB/04/NYR67(*) où tout simplement l'allocation d'un montant déterminé. Le problème qui reste est celui des modalités de détermination de ce montant à allouer à la victime. Par exemples la HCR alloué à la victime d'une atteinte à l'honneur les dommages et intérêts de 1.000.000 Frws avec obligation de publication de ce jugement dans le journal68(*). Tandis que le Tribunal de Grande Instance de Cyangugu, lui a accordé à la victime d'une atteinte à l'honneur 20.000.000 Frws pour la réparation du préjudice causé par quatre injures, soit 5.000.000 Frws pour chaque injure.69(*)

CHAPITRE III. LA RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN EN CAS DE VIOLATION DU SECRET MEDICAL

Le code pénal rwandais ne définit pas la notion de la responsabilité pénale. Il se borne à définir l'infraction et ses éléments constitutifs et à déterminer quand est mise en jeu la responsabilité pénale. Pour qualifier les infractions, le législateur se réfère à la gravité des peines applicables et précise la contravention, le délit et le crime70(*).

Dans son sens étymologie, comme nous l'avons souligné plus haut, la responsabilité vient du mot latin « spondere » qui signifie « répondre ». La responsabilité implique donc qu'une personne assume l'obligation soit de répondre d'un acte, d'un fait ou d'une abstention, soit d'en supporter la charge et les conséquences.

En outre, elle suppose toujours l'existence d'une personne physique adulte et saine d'esprit, ce qui veut dire que cette responsabilité repose sur le principe selon le quel l'acte ne fait pas l'homme responsable si l'esprit n'est pas coupable.

De ce fait, l'art 70 du code pénal rwandais dispose qu'il n'y a pas de responsabilité pénale lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'infraction ou lorsqu'il a été contraint par une force à la quelle il n'a pas pu résister ou lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité ». Toutefois, celui qui s'est volontairement privé de l'usage de ses facultés mentales au moment de l'infraction demeure pénalement responsable, même si cette privation n'a pas été provoquée en vue de commettre l'infraction.

Cette faveur n'est pas accordée aux complices et aux coauteurs. En effet l'art 70 al 2 du même code dispose que « l'exonération de la responsabilité pénale pour les causes énoncés à l'article précédent ne s'étend pas aux coauteurs ou complices des faits punissables ».

Compte tenu du vide juridique que connaît la législation rwandaise, nous allons recourir aux définitions doctrinales. Selon BORRICAND, la responsabilité pénale est l'obligation de répondre de ses actes délictueux71(*).

PRADEL, indique que la responsabilité pénale est l'obligation pour une personne impliquée dans une infraction d'en assumer les conséquences pénales, c'est-à-dire de subir la sanction attachée à cette infraction, cette sanction étant punitive ou préventive.72(*)

Pour CHABERT la responsabilité pénale est les raisons psychologiques qui poussent un individu à commettre une infraction.73(*)

D'après PHILLIPPE LETOURNEAU, la responsabilité pénale est l'obligation de répondre d'un dommage devant la justice et d'en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires, etc.74(*) Elle est la responsabilité dans l'ordre juridique qui est divisée en plusieurs rameaux distincts et celle non juridique, que ce soit la responsabilité qui relève de la conscience ou non.

D'après le même auteur, le rôle de la responsabilité juridique, est d'obliger une réparation du dommage causé à autrui par un acte contraire à l'ordre juridique. Elle tente d'effacer les conséquences du fait perturbateur, de ce désordre qui est injuste. Son auteur doit en répondre, c'est-à-dire rétablir l'égalité qu'il avait rompue à son profit.75(*)

Conformément aux normes internationales, le droit pour la victime, d'un dommage causé par l'infraction de quelqu'un ou le fait d'une chose gardée, d'obtenir la réparation est un principe général du droit à ne pas négliger.

Après avoir défini la notion de responsabilité pénale, on peut se poser la question de savoir quelle est la définition la plus complète et, par conséquent, qui peut être pénalement responsable. A ce sujet, l'histoire nous fournit un exemple de procès faits jadis à des animaux voire à des cadavres.76(*)Il nous semble que la définition de J.PRADER mentionnée ci haut est complète. Puisque seule l'infraction est la base de la responsabilité pénale. En plus, les conséquences de l'infraction impliquent toutes charges qui s'imposent aux délinquants. Cette position nous amène à constater que la responsabilité pénale est actuellement attribuée à la personne physique et aux personnes morales.

Aussi est-il nécessaire de mentionner qu'il n' y a pas de responsabilité pénale sans loi. Chose confirmée par l'adage latin « Nullum crimen, nulla poena sine lege ». Ceci nous oblige à dire que pour qu'une personne soit pénalement responsable, il faut qu'il y ait une infraction retenue à sa personne. Nous pouvons ajouter qu'une sanction pénale peut être prononcée quand bien même le dommage n'a pas été confirmé.

III.1. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA RESPONSABILITE PENALE

Qu'entendre par le champ d'application de la responsabilité pénale ?

La loi détermine les infractions, les peines applicables, et en plus, les destinataires de la loi pénale. La loi pénale s'applique donc aux personnes physiques et aux personnes morales.

* 62 Art. 258 du décret du 30 juillet 1988 portant le code civil, in B.O 1988, p.109.

* 63 B.STARCK .et al, Obligations, Responsabilité délictuelle, Paris, libraire de la cour de cassation, 1996, p. 8.

* 64 B. STARCK, Droit civil, obligations, Paris, Libraires Techniques de la cour de Cassation, 1972, P. 58.

* 65 B. STARCK, « et Al  » op.cit., P.69.

* 66L. AYNES et Al., Cours de droit civil, les obligations, Paris, CUJAS, 1988, p.145.

* 67TB Nyarugenge, Jugement RP 0001/TB/2004 NYR, Ministère public contre, XXX, partie civile TTT, inédit.

* 68 HCR, Kigali, le 02/08/2006, jugement, RPAA 0001/05/HC/KIG, AAA Contre le ministère public, partie civil QQQ, inédit.

* 69TG.I cyangugu, le 29/10 /1997, jugement, RC 647/R2/07, DDDD contre GGG, inédit

* 70 Article 18, 19, 20 du décret loi n°21/77du du 18 Août 1977, portant le code pénal, in J.O.R.R n°13bis du 1er 07/1977.

* 71 J.BORRICAND, Droit pénal général, 4ème éd., Paris, Masson, 1973, p.180.

* 72 J.PRADEL, Droit pénal général, 2ème éd., Paris, Dalloz, 2006, p.467.

* 73 B. CHABERT, et al. Droit pénal général, 2ème éd, Paris Dalloz, p.467.

* 74P. LETOURNEAU, Op.Cit, p.61.

* 75 Idem, p.2.

* 76 D.JOUSSE, Traité de la justice criminelle, t.4, Paris, Dalloz, 1980, p. 122.

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