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De la protection des consommateurs des produits pharmaceutiques vendus en vrac

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par Steven BARHOLERE RUSINGA MWEMA
Université Libre des Pays des Grands Lacs/ULPGL. - Grade en droit economique et social 2008
  

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B. Les règles de droit pénal.

Le droit pénal réprime quelques actes de consommation du secteur pharmaceutique.

La sanction que le code pénal donne exprime les réprobations de la société sur la violence de ce qui est interdit, c'est le cas notamment de l'avortement criminel, de l'homicide par imprudence et de la non assistance a personne en danger.

1. L'avortement.

L'avortement est l'interruption de la grossesse avec l'expulsion de l'embryon ou du foetus avant que celui-ci ne pas capable de vivre de façons autonome. Si l'expulsion se produit alors que celui-ci est viable, on parle d'accouchement prématuré et non d'avortement. L'avortement peut être spontané (pathologique) ou provoqué. Dans ce dernier cas, il peut être inspiré ou non par un motif thérapeutique. Pour ce qui nous concerne, nous analyseront l'avortement provoqué pour des raisons non thérapeutiques par autrui.

Monsieur LIKULIA BOLONGO enseigne que l'avortement peut être fait par autrui ou par soi-même. L'avortement par autrui est le fait de quiconque qui, par des aliments, breuvages, médicaments, violence ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme. L'avortement par autrui diffère de l'avortement sur soi-même qui est le fait de la femme qui se fait avorter56(*).

L'avortement par autrui est puni par l'article 165 du code pénal congolais. Ainsi selon le principe de corréalité ou de complicité, sera poursuivi tout le pharmacien qui aurait provoqué l'avortement en vendant au consommateur les médicaments appropriés pour provoquer l'avortement tout en sachant qu'en les vendant, ceci serait la finalité du consommateur (médecin ou un malade client), même ceci se fait avec le consentement de la femme. On estime que le refus de prendre en considération le consentement de la femme répond à l'idée que le consentement ne peut légitimer l'acte qui est criminel, qui menace l'intérêt social et destiné à priver un être de sa vie ou de son existence. Car personne en dehors de la loi n'a le droit de tuer57(*).

L'avortement criminel est fréquent dans la zone de santé de Goma parce que c'est une activité qui rapporte beaucoup d'argent à certains médecins mas également à certains pharmaciens complices ou coauteurs. En énumérant les différentes pratiques abusives, nous avons fait allusion à l'avortement qui viole le droit à la vie alors que les pharmaciens sont censés respecter la vie.

Notre code punit celui qui aura fait avorter une femme d'une servitude pénale de 5 à 15 ans (articles 165). Contrairement à certains droits étrangers, notre code ne prévoit pas des circonstances aggravantes lorsque l'auteur est un avorteur habituel.

Cette lacune est regrettable, car dans la plupart des cas, ce sont précisément ces praticiens qui font avorter ou qui donnent des conseils dans ce sens en vendant ou en indiquant à leurs clientes des produits à prendre, susceptibles de provoquer l'avortement. Ces praticiens soit directement soit indirectement par les conseils ou indications tuent de milliers d'être humains sans le moindre respect de la vie humaine58(*). Il est souhaitable que la loi aggrave la situation des patriciens avorteurs à l'instar de ce qui se fait à l'étranger pour qu'ils puissent songer à remplir leur engagement de respecter la vie humaine dans leur profession. Un constat malheureux est que beaucoup de cas d'avortements restent dans le chiffre noir et par conséquent les avorteurs restent impunis. Il y a risque que l'humanité en général puisse en souffrir et les consommateurs du secteur médico-pharmaceutique en particulier, car dans bien des cas il y a eu mort d'homme. Mais, nous n'avons qu'un seul cas de jurisprudence que nous citons ci-dessous.

Après avoir rendu enceinte la défunte Muisha Mbulaki âgée de 16 ans, le prévenu Tabora Mushamalirwa lui a demandé d'aller voir, pour la reprise de ses règles, son prévenu Nganga Cimonge (assistant médical et propriétaire du dispensaire TUMAINI), qu'il avait déjà contacté pour la faire avorter.. c'est ainsi que le 12 juillet 2000, elle s'est rendue audit dispensaire où ce dernier après lui avoir injecté l'anesthésie, a expulsé le foetus à son insu et a prétexté que le sang coulé par terre était des règles.

Malheureusement, la situation s'est compliquée la nuit et elle a du revenir accompagnée de sa mère pour les soins qui lui ont été administrés par l'infirmier de garde ASBISUZAGABE, le prévenu Nganga arrivera le lendemain pour s'occuper d'elle. Mais deux jours après, compte tenu de la dégradation de son état de santé, ses parents l'ont amené à l'hôpital général de Goma où elle a été opérée le 16 du même mois par Dr Marc pour évacuer les restes du foetus et est décédée le 15 août de la même année.

Le tribunal de grande instance statua publiquement à l'égard des prévenus Nganga Cimonge et Tabaro Mushamalirwa et la partie civile Muisha Baeni.

Le ministère public entendu dit établies les préventions de l'avortement et des coups et blessures ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner à la charge des prévenus Nganga Cimoge et Tabaro Mushamalirwa ; dit que les deux infractions sont établies à leur charge en concours idéal ; dit que le prévenu Tabaro Mushamalirwa est co-auteur, que par conséquent condamne chacun de deux prévenus à une peine de servitude pénale de 18 mois et à payer chacun une amende de 1000 francs congolais ; dit que chacun de deux prévenus subira 15 jours de servitude pénale subsidiaire en cas de non paiement de l'amende dans le délai légal ; condamne les deux prévenus à payer solidairement à la partie civile Muisha Beni l'équivalent en francs congolais de 5000 dollars américains ; ordonne la réouverture du dispensaire Tumaini ; condamne chacun de deux prévenus au paiement de la moitié des frais d'instance tarif payable dans le délai légal ou à défaut chacun des deux subira 8 jours de contrainte par corps59(*).

* 56 LIKUIIA BOLONGO, Op.cit, p.299

* 57 Ibidem

* 58 LIKUIIA BOLONGO, Op.cit, p.305.

* 59 Goma, R.P. n°15.385 du 09 mai 2001, Affaire Ministère Public et Maisha Beni contre Nganga Cimonge et Tabaro Mushamalirwa, inédit

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