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La bonne foi dans le contrat d'assurance

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par Henriette E. KAMENI KEMADJOU
Université de Douala - Master II Recherche 2008
  

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SECTION II/ LA RESTAURATION DE L'EQUILIBRE FINANCIER DU CONTRAT EN CAS DE CONSTATATION D'UNE FAUTE NON INTENTIONNELLE APRES SURVENANCE DU SINISTRE

Lorsqu'une faute commise de bonne foi par l'assuré est constatée après la survenance du sinistre, le législateur CIMA a prévu des dispositions très douces contrairement à ce qui serait appliqué s'il avait été de mauvaise foi. Ces mesures ont donc un rôle restaurateur de l'équilibre financier du contrat conclu (§ I). Cependant, ces mesures législatives sont dans la pratique des assurances mises de côté en faveur des mesures encore plus légères marquées soit par des transactions, ou bien une exonération totale dans le but de fidéliser leur clientèle (§ II). Quant à l'assureur, cette situation constituant un vide juridique, on est de ce fait tenté de dire que les dispositions prévues, lorsque la faute de bonne foi est découverte avant toute survenance du sinistre, s'appliqueront aussi en l'espèce.

§ I : LA SOUPLESSE DES SANCTIONS LEGALES

Le législateur CIMA prescrit en son article 19 alinéa 3 que « dans le cas où la constatation (de l'omission ou la déclaration inexacte commise de bonne foi par l'assuré) n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes437(*) payées par rapport aux taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ». Cette mesure s'applique quand bien même la fausse déclaration n'a eu aucune influence sur la réalisation du risque438(*). Le sinistre étant survenu, l'assureur est donc en droit de payer une indemnité réduite, consacrant ainsi l'idée d'une restauration de l'équilibre financier rompu par la faute commise de bonne foi. Outre la disposition précédente, l'assureur est aussi habilité par la suite, de tenir compte de cette découverte, pour modifier le coût de l'assurance s'il souhaite poursuivre sa relation avec l'assuré. Aussi, il a la faculté de résilier le contrat conclu439(*) s'il juge impossible de poursuivre sa relation contractuelle avec l'assuré conformément à l'article 23 du Code CIMA. Ces dernières mesures ayant été déjà envisagées plus haut, notre étude se basera uniquement sur la réduction de l'indemnité.

Distinguant trois cas spécifiques de fausses déclarations en matière d'assurances dommages non maritimes à savoir la surassurance, le cumul d'assurance et la sous-assurance, la réduction de l'indemnité ne s'applique que dans cette dernière situation avec des spécificités remarquables (A). Cependant, en cas de surassurance ou d'assurances cumulatives, il y a paiement de l'indemnité à concurrence de la valeur réelle de l'objet assuré, et en respect du principe indemnitaire dont l'étude présente tout aussi un intérêt (B).

* 437 Primes étant entendus ici comme le coût de l'assurance qui peut être une prime lorsque l'assureur est constitué en société anonyme, ou une cotisation lorsqu'il est constitué sous forme de mutuelle.

* 438 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 60.

* 439 Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 54.

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