B- Le découragement des éventuels
souscripteurs des titres de la société.
Le souscripteur est une personne qui prend part à une
souscription. Le vocable souscription vient du verbe souscrire qui
dérive du latin subscribere et signifie s'engager à
contribuer financièrement à quelque chose, à prendre sa
part à une dépense commune.
Le terme souscription vient du latin subscriptio qui
signifie un « acte juridique de nature controversée par laquelle
une personne s'engage à faire partie d'une société par
actions en apportant une somme en principe égale au montant nominal de
son titre »69. La souscription est une opération
indispensable pour la société, surtout lorsque son
activité périclite. Elle constitue un nouveau souffle pour la
société car elle lui permet de bénéficier d'une
perfusion financière ou d'un apport en nature.
Les premiers souscripteurs des titres de la
société sont les actionnaires. Ceux-ci bénéficient
d'un droit préférentiel de souscription qui leur est reconnu par
la loi70. A ceux-ci s'ajoutent les créanciers sociaux ou
certains investisseurs. Ces souscripteurs sont en principe les premiers
partenaires capables de voler à la rescousse de la société
lorsqu'elle est confrontée à des difficultés d'ordre
économique ou financier. Or, si le crédit de la
société est atteint, cela pourrait créer un mouvement de
panique chez les souscripteurs qui ne vont en aucun cas souscrire à une
augmentation du capital social, le cas échéant, bien que la
société se trouve vraiment dans le besoin. Ils seront
assurément découragés et ne feront pas de gestes
salvateurs à l'égard de cette dernière.
65 Jacques MESTRE et
Christine SEBASTIEN-BLANCHARD, Lamy Sociétés Commerciales,
éd. Lamy SA, Paris, 2001, p. 306.
66 Dominique VIDAL, Manuel
droit des sociétés, 5eme éd., LGDJ, Paris, 2006, p.
359.
67 Paul LE CANNU, Droit des
sociétés, Domat, Droit privé, Montchrestien, Paris, 2002,
p. 531.
68 Paul LE CANNU, ibid., p.
531.
69 Raymond GUILLIEN et Jean
VINCENT, Lexique des termes juridiques, 16eme éd., Dalloz,
Paris, 2007, p. 615.
70 C'est ce qui ressort de
l'article 573 al 2 de l'AUSCGIE aux termes duquel « les actionnaires ont,
proportionnellement au montant de leurs actions, un droit
préférentiel a la souscription des actions de numéraire
émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce droit est
irréductible ».
Plusieurs raisons sous-tendent de façon remarquable
cette réaction, excepté la mise en cause du crédit de la
société. Il peut s'agir, entre autres, du fait que la plupart des
sociétés qui rencontrent des sérieuses difficultés
tant économiques que financières sont soumises aux
procédures collectives. A cet effet, le professeur F. M. SAWADOGO a
indiqué que « des entreprises en difficultés, on en trouve
un peu partout en Afrique ; des entreprises en difficultés qui se
redressent, on en cherche »71. Par conséquent, si une
société rencontre de sérieuses difficultés
économiques et financières, il est rare qu'elle recouvre sa
santé puisque, à la longue, il ne restera que sa
dépouille. Cette situation n'est pas de nature à encourager les
souscripteurs qui sont a priori les actionnaires, les
créanciers sociaux ou les tiers.
Cependant, en dehors des risques qui peuvent affecter la
société, il faut souligner que les dirigeants sociaux ne sont pas
non plus épargnés. Ils courent comme la société de
graves risques.
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