B- Le simulacre de contrôle dans les
sociétés familiales
Le contrôle des conventions et des comptes sociaux
relève de la compétence des actionnaires. En effet, seule
l'assemblée ordinaire est compétente pour exercer ce
contrôle. Mais, très souvent, l'efficacité de ce
contrôle est limitée en raison du fait que les actionnaires, dans
certaines sociétés familiales, simulent une approbation
sérieuse.
En principe, l'assemblée générale se
réunit une fois dans l'année pour approuver les comptes de la
société. A titre d'exemple, pour une société X qui
a clôturé ses comptes le 31 décembre 2006,
l'assemblée générale ordinaire doit se réunir le 30
juin 2007 au plus tard. L'approbation n'est pas automatique. Celle-ci peut les
approuver, les modifier ou les rejeter. Le rejet implique une sanction
infligée aux dirigeants sociaux et, au-delà de l'approbation des
comptes, c'est toute la gestion de la société qui est
contrôlée. Les actionnaires prendront la décision de
renouveler ou non leur confiance aux dirigeants. Tout se passe comme « une
assemblée politique qui censure ou approuve la politique du gouvernement
à l'occasion du vote du budget »205.
Or, en réalité, ce contrôle n'est pas pour
la plupart du temps effectif. Cette situation s'explique justement par le fait
que dans les sociétés anonymes, les dirigeants détiennent
très souvent une fraction importante du capital. En effet, il est tout
à fait normal que si les dirigeants des sociétés, qui
souvent ont engagé des sommes importantes dans la société
(même si cela ne représente qu'une faible partie du capital
social) détiennent sans contestation la majorité dans les
assemblées, en utilisant l'une des méthodes offerte par la loi
pour atteindre le quorum et majorité requis : mandat en blanc,
proxies, vote par les banques dépositaires, les
assemblées en tant que lieu de discussion et d'expression de la
volonté des actionnaires sont un simulacre206.
201 Selon un membre du
syndicat des actionnaires de SAGA-TOGO, une seule assemblée se tient par
an. Les assemblées extraordinaires se tiennent rarement.
202 André TUNC, Le
droit anglais des sociétés anonymes, 2e éd., Dalloz 1978,
Paris, n° 118.
203 Michel JEANTIN, Droit des
sociétés, Montchrestien, Paris, 1989, p. 142.
204 Gabriel GUERY, Droit des
affaires, 3eme éd., CLET, Paris, 1987, p. 715.
205 Yves GUYON, ibid.,
n° 411, p. 444.
206 Camille JAUFFRET-SPINOSI, article
précité, p. 127.
Au demeurant, dans les petites sociétés
familiales, lorsque le fondateur et sa famille détiennent la
quasi-totalité du capital social, la réunion d'une
assemblée est d'ordinaire jugée inutile. Elle est même
quelquefois remplacée par une délibération
écrite207. Mais une partie de la doctrine estime qu'un nombre
croissant d'Etats permettent de remplacer l'assemblée
générale par une consultation écrite des actionnaires,
certains du moins quand ils sont d'un avis unanime ; c'est une disposition qui
peut être réservée aux petites sociétés ou
qui, en tout cas, ne jouera guère pratiquement que pour
elles208.
Néanmoins, la faible fréquence des
assemblées et le simulacre de contrôle dans les
sociétés familiales ne sont pas les seules sources d'insuffisance
du contrôle interne collectif. Il existe bien d'autres difficultés
qui le paralysent davantage.
|