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Le contrôle de la société anonyme par les actionnaires

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par Jacques Derthal ALBAS
Université de Lomé - DEA 2007
  

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Paragraphe II : Le renforcement du contrôle interne individuel par d'autres nouveaux moyens

Le contrôle interne individuel est renforcé par d'autres moyens prévus par le législateur. Il s'agit d'une part de l'astreinte (A) et, d'autre part de l'expertise de gestion (B).

A- L'astreinte : un moyen favorisant le contrôle

L'astreinte119 est un moyen d'action mis à la disposition de l'actionnaire confronté au refus de communication des documents sociaux opposé par le dirigeant.

Comment l'actionnaire peut-il exercer ce droit ?

En effet, l'astreinte est exercée à l'égard du dirigeant qui refuse de communiquer les documents sociaux à un actionnaire qui en fait la demande. En ce cas, l'actionnaire peut saisir le président de la juridiction compétente pour qu'il statue à bref délai. Il s'agit du juge des référés, c'est-à-dire, celui qui statue en cas d'urgence. Le juge des référés peut ordonner aux dirigeants de la société cible de communiquer les documents à l'actionnaire. C'est ce qui ressort de l'article 528 de l'AUSCGIE qui dispose que « si la société refuse de communiquer tout ou partie des documents visés aux articles 525 et 526 du présent Acte uniforme, il est statué sur ce refus, à la demande de l'actionnaire, par le président de la juridiction compétente statuant à bref délai. Le président de la juridiction compétente peut ordonner à la société, sous astreinte, de communiquer les documents à l'actionnaire dans les conditions fixées aux articles 525 et 526 du présent Acte uniforme ». Ainsi, la reconnaissance expresse d'un droit à l'information au profit des actionnaires constitue l'une des innovations importantes de la loi.

La jurisprudence française s'est exprimée en ce sens. Dans une ordonnance rendue par le Tribunal de grande instance de Nanterre le 15 mars 1983, un associé d'une société civile immobilière avait demandé au gérant la communication de deux séries de documents : une assignation reçue par la société aux fins d'immatriculation et deux rapports d'expertise établis au cours d'une information pénale120. N'ayant pas obtenu satisfaction, il assigne la société et son gérant, en référé, procédure admise en matière d'information.

Le président du tribunal condamne la société, sous astreinte, à donner connaissance au demandeur de l'assignation dont la communication est réclamée. Par ailleurs, se retranchant derrière les principes généraux de la procédure pénale, il rejette la demande formée aux fins de prise de connaissance des rapports de l'expertise liés à l'instance pénale. Ce rejet des rapports de l'expertise se justifie par le fait qu'il n'y a pas eu d'inculpation. Cette décision, bien qu'elle soit applicable en matière civile, est également transposable en matière commerciale, notamment dans les sociétés anonymes.

Les juges de l'OHADA se sont aussi clairement fixés en ce sens. Dans une ordonnance rendue le 06 février 2001, le Tribunal
de première instance de Yaoundé a souligné qu'en cas de refus de communiquer à l'actionnaire les documents requis, celui-ci

117 Philippe MERLE, Droit commercial, Sociétés commerciales, 12eme éd, Précis Dalloz, Paris, 2008, n°476, p. 571.

118 Maurice COZIAN et alii, ibid., n° 633, p. 290.

119 Le mot astreinte vient du verbe astreindre qui dérive du latin astringere qui signifie serrer. L'astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle, généralement fixée a tant par jour de retard, qui s'ajoute a la condamnation principale pour le cas oil celle-ci ne serait pas exécutée dans le délai prescrit par le juge et tend a obtenir du débiteur, par la menace d'une augmentation progressive de sa dette d'argent, l'exécution en nature d'une obligation supposant son fait personnel (peut être provisoire ou définitif). Il s'agit d'une contrainte financière.

120 Michel JEANTIN, note sous TGI de Nanterre, 15 mars 1983, D.S 1983, p. 514.

peut saisir le juge des référés qui peut ordonner à la société, le cas échéant, sous astreinte, la communication de ces documents121.

L'astreinte favorise l'accès à l'information au profit des actionnaires. Une fois l'information obtenue, elle devient un moyen renforcé de contrôle des affaires sociales aux mains des actionnaires. Ainsi, elle assure la protection des actionnaires minoritaires. Encore faut-il que l'on soit en présence d'un actionnaire diligent.

L'astreinte est une injonction de faire. Au cas où elle aboutit, son paiement ne se fait pas aux frais de la princesse. Les dirigeants supportent les charges de celle-ci et les frais de procédure. Elle est toujours dirigée contre les dirigeants pris en leur nom personnel et non contre la société qu'ils représentent122. Elle est aussi considérée comme un succédané de la sanction pénale et très prisée par le législateur. Mais, à côté de l'astreinte se trouve un autre mécanisme de contrôle à savoir l'expertise de gestion.

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