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Internet : quelle régulation juridique ?

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par Jean-Philippe CASANOVA
Université Paris 13 - DEA Droit des Affaires 1997
  

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B). « cybernotaires ».

La rapidité des échanges et la nature immatérielle des transactions effectuées sur Internet incitent à penser que de nouvelles professions sont amenées a voir le jour : Les tiers certificateurs et les services d'arbitrage en ligne.

1- Les tiers certificateurs.

La problématique des procédés de cryptologie a déjà été abordée. Cependant, si le recours à la technologie offre des possibilités pour la sécurité et l'authentification des transactions électroniques, l'intervention complémentaire d'un intermédiaire indépendant semble également indispensable.

En l'absence de gages indiscutables sur la fiabilité et la sécurité d'Internet, l'emploi des services de tiers certificateurs peut, dans une large mesure, améliorer la confiance dans les échanges commerciaux et financiers sur le réseau.

La fonction de ces intermédiaires correspond à un métier nouveau : A la différence des banquiers ils n'auront pas à gérer de fonds, et n'auront pas non plus besoin d'assumer un risque comme le font les assureurs. Leur rôle est de garantir l'identité ou la capacité d'une personne impliquée dans une transaction électronique, dater avec certitude une opération, délivrer des messages recommandés avec accusé de réception, ou même conserver des documents numériques afin d'éviter toute contestation ultérieure.

Certains parlent d'ores et déjà de « cybernotaires ». En effet, ils pourraient comme des officiers ministériels, recevoir les actes ou contrats auxquels les parties souhaitent donner un caractère d'authenticité, et en assurer le dépôt ( dans une mémoire d'ordinateur ).

Le tiers certificateur correspond donc à un nouveau service, résultant du défaut de force probante des échanges électroniques. Mais si son intervention peut favoriser la bonne marche des relations cybernétiques, ce genre d'intermédiaire ne saurait en aucun cas remplacer la fonction légalement encadrée de notaire.

En fait, un tiers certificateur tiendrait son pouvoir des parties et non de la loi.168

Le recours à la certification des échanges par un témoin choisi par les parties, peut devenir l'instrument de la tangibilité des transactions.

Le rôle de ces intermédiaires s'insère parfaitement dans la volonté de donner une valeur probante aux transmissions de fichiers sur le réseau, préalablement acceptée par les parties concernées, sans pour autant qu'il y ait d'ingérence dans le contenu des correspondances.

Concrètement ces organismes pourront proposer plusieurs services :

- La fiabilité de l'identification d'un expéditeur ou d'un destinataire, grace à l'instauration d'un contrôle par fourniture de mot de passe ou de code confidentiel en ligne.

- Assurer la non répudiation des échanges, grace à l'envoi d'accusés de réception électroniques entre l'intermédiaire et les différents cocontractants.

- L'horodatage complet des transactions.

- L'archivage sur demande des documents numériques, afin d'en assurer la bonne conservation.

Progressivement, le nouveau formalisme institué par ces pratiques renforcera la validité des échanges sur Internet, en dépit des faiblesses d'un système reposant sur l'absence d'écrit.

168 Y. Bréban et I. Pottier ; Sécurité, authentification et dématérialisation de la preuve dans les transactions électroniques, G.P 3 & 4 avril 1996 p 3.

Mais sans relever d'une activité réglementée, le tiers certificateur trouvera sa notoriété et son efficacité dans la neutralité et l'indépendance de sa composition. Sa force résidera dans le souhait des internautes de recourir à ses services, et dans la possibilité d'encadrer contractuellement les obligations et la responsabilité de chacun.

Ainsi, comme le précisait le rapport Falque-Pierrotin, « le commerce électronique sera vraisemblablement à l'avenir, un commerce à trois ». Et l'apparition des cybernotaires viendra compléter la dynamique traditionnelle du réseau Internet.

2- Les instances d'arbitrage en ligne.

En droit français, la stipulation d'une clause compromissoire dans une convention, afin de prévoir à l'avance le mode de résolution des litiges pouvant survenir entre les parties, est contraire à l'article 2061 du Code civil.

Ainsi toute clause compromissoire est nulle en matière civile, de même que pour les actes mixtes. Seuls des commerçants peuvent insérer ce type de clause dans leurs contrats. 169

Pour autant, lorsque le litige est déjà né, les parties peuvent préférer recourir à l'arbitrage plutôt que de porter leur différent devant un tribunal. Pour cela, les parties sont susceptibles de convenir d'un compromis, c'est à dire qu'ils désignent d'un commun accord des arbitres en précisant leur mission. Dans le contexte d'Internet, il peut donc sembler avantageux pour certains individus d'utiliser la voie de l'arbitrage pour régler un litige apparu à l'occasion de leur activité sur le réseau.

En effet, l'arbitrage est traditionnellement une procédure recherchée pour sa simplicité, sa rapidité et son caractere confidentiel et économique. C'est parfois la voie la plus conforme aux spécificités des relations d'affaires, notamment dans le domaine international.

Mais si une Cour d'arbitrage a depuis longtemps été fondée au sein de la Chambre de Commerce Internationale, la mise en place d'instances spécialement conçues pour le réseau Internet ne correspond pour l'instant qu'à une ébauche.

a) LE CYBERTRIBUNAL :

Le Centre de Recherche en Droit Privé ( C.R.D.P ) de l'université de Montréal a développé, à titre expérimental, un projet pilote de résolution des litiges dans le cyberespace.170

Constatant que le réseau Internet, espace d'interactions, est également le théatre de conflits, l'objectif de ce projet est d'offrir aux internautes un mode de résolution rapide et original pour leurs litiges.

Une fois la demande présentée et le consentement des parties obtenu, le cybertribunal va tout d'abord entendre les prétentions des intéressés. Par la suite, il délibère et rend sa décision en fonction des regles qu'il estime appropriées à la solution du litige.

Cependant, la décision rendue par les arbitres n'aura de force contraignante que dans la mesure où les deux belligérants sont prêts à s'y soumettre.

D'autre part, le cybertribunal n'accepte de traiter que des questions liées à Internet. Sa compétence est donc volontairement limitée, et cette institution ne pourra se pencher sur des dossiers mettant en cause l'ordre public, c'est à dire impliquant le droit des personnes ou le droit criminel.

169 M. de Juglart et B. Ippolito, Cours de droit commercial, éditions Montchrestien 1992.

170 Site : www.cybertribunal.org

Le cybertribunal se reconnaît donc le droit de refuser de traiter d'une affaire qui lui est présentée, lorsqu'il estime qu'elle ne correspond pas à son domaine d'expertise.

De manière générale, cet organisme se propose d'intervenir sur la détermination des droits et obligations des internautes concernant les sujets suivants :

Le commerce électronique, la concurrence, la propriété intellectuelle, la liberté d'expression et la vie privée. Plus précisément, le cybertribunal est susceptible d'intervenir pour résoudre des problèmes de formation de contrats, indiquer le régime de preuve applicable à une situation, conseiller des modalités de paiement, évaluer des dommages, ou encore informer les parties des dispositions légales en vigueur.

Parmi les règles de procédure que cette instance peut utiliser pour fonder une décision, figurent la convention de New York de 1958 relative à l'arbitrage international, ainsi que le reglement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de 1988.

Le cybertribunal se déclare compétent pour suivre et analyser les législations du Québec, du Canada, de France et de Grande-Bretagne.

b) LA COMMISSION INTERDEPOSIT :

Dans le cadre de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, un mécanisme de reglement accéléré des litiges a été institué auprès de la commission INTERDEPOSIT.171

La procédure dite de « médiation et d'arbitrage en ligne » a vocation à régler le plus rapidement possible les différends survenus entre les internautes en matière de droits de propriété intellectuelle.

Cette procédure s'articule en deux temps :

Une phase préalable et obligatoire de médiation, tendant à la recherche d'une solution mutuellement satisfaisante pour les deux parties qui en font la demande.

Puis en cas d'échec, la procédure d'arbitrage, conformément au reglement INTERDEPOSIT.

Les situations susceptibles de concerner la commission portent sur la diffusion des oeuvres de l'esprit, l'utilisation d'oeuvres protégées, et l'étendue des doits d'auteur.

La liste n'est pas exhaustive, mais la commission se réserve la possibilité de refuser l'examen de certains litiges.

La saisine de cet organisme se fait en ligne, par l'acceptation des parties de se soumettre à la procédure définie par le reglement de l'INTERDEPOSIT. La demande peut être formulée par courrier électronique ( à l'adresse info@legalis.net ), soit en remplissant un formulaire disponible sur Internet.

Dès que les parties se sont entendues pour faire intervenir la commission, celle-ci dispose d'un délai maximum de cinq jours à compter du dépôt de la demande, pour considérer la question.

Pendant cette période, la commission peut demander aux intéressés des éléments d'information, et peut décider de refuser de donner suite à la demande ( sans communiquer le motif ), soit d'accéder à la demande d'arbitrage.

Lorsque la procédure est enclenchée, le médiateur et le cas échéant l'arbitre, s'engagent à consacrer au dossier le temps nécessaire pour qu'il puisse aboutir avec célérité. Mais aucun délai précis n'est garanti.

Le choix du médiateur pourra être effectué sur une liste d'experts reconnus pour leur impartialité et leur indépendance. Mais à défaut d'accord entre les parties, celui-ci sera alors désigné unilatéralement par la commission.

171 Site : www.legalis.net / iddn

Si les parties ne se mettent pas d'accord pour déterminer le droit applicable au fond, il appartiendra au médiateur ou à l'arbitre de se fonder sur la loi désignée par la regle de conflit en correspondance avec les éléments d'extranéité du litige.

Dans la pratique, une liste de discussion est mise en place sur le réseau, pour faciliter la communication entre les parties et l'arbitre. Ce système assure le respect du principe du contradictoire. Chacun reçoit les documents et arguments diffusés par l'autre, en temps réel.

In fine, le rapport du médiateur ou la décision arbitrale demeureront confidentiels.

Cependant, les décisions ont vocation à être ultérieurement consultables sur le site Web de la commission INTERDEPOSIT, après suppression des données nominatives.

La décision arbitrale rendue a une portée obligatoire pour les parties.

c) LE VIRTUAL MAGISTRATE PROJECT :

L'A.A.A, une organisation américaine d'arbitrage,172 a également mis sur pied un système de résolution des litiges en ligne : Le Virtual Magistrate Project ( V.M.P ).173

L'objectif de ce prototype consiste à fournir aux internautes et aux prestataires de services d'Internet, une méthode rapide et neutre pour résoudre les difficultés engendrées par la diffusion de messages préjudiciables sur le réseau.

Le V.M.P entend accepter toute plainte concernant des messages obscènes, diffamatoires, ou frauduleux. Ainsi que celles portant sur des contenus contraires aux règles du commerce.

Toute la procédure se déroule sur le réseau, et un formulaire doit être rempli en ligne sur le site du V.M.P. 174 Les magistrats désignés doivent en principe rendre leur décision dans un délai de soixante douze heures après dépôt de la plainte.

Concrètement, cette institution ne va pas mettre en oeuvre une médiation ni un véritable arbitrage. Néanmoins, le V.M.P pourra émettre des recommandations afin de faire cesser les agissements répréhensibles constatés sur le Web.

La premiere décision rendue par le V.M.P date du 8 mai 1996. En l'espèce, le demandeur était un abonné d'American On Line qui réclamait le retrait d'un message publicitaire de son courrier électronique. Le V.M.P recommanda au prestataire technique de retirer le message incriminé du serveur, au motif qu'il était contraire aux usages d'Internet ainsi qu'aux conditions générales du service A.O.L. Cette solution n'est cependant pas considérée comme significative, puisque le défendeur n'a pas participé activement à l'affaire.

172 American Association Arbitration.

173 Justice assistée par ordinateur, Planète Internet juin 1996.

174 Site : http :// vmag.law.vill.edu:8080

Troisième Section : L'aménagement d'une coopération internationale
spécifique.

Compte tenu de l'universalité structurelle du réseau Internet, et de l'insaisissabilité des contenus qu'il véhicule, une démarche régulatrice purement nationale serait illusoire.

Le développement d'une coopération internationale pourrait, semble-t-il, compléter utilement les efforts normatifs des Etats, ainsi que les tentatives d'autorégulation des acteurs du réseau.

On envisagera donc successivement, l'étendue et l'influence d'une coopération politique et judiciaire, puis le rôle que sont susceptibles de jouer les instances d'Internet.

A). Une coopération politique.

Comme le précise le rapport du Commissariat Général du Plan « Les réseaux de la société de l'information » dirigé par monsieur Thierry MILEO, le cadre national ne peut plus constituer le lieu exclusif de régulation concernant les nouveaux réseaux de communication mondiaux.

Un média comme Internet, géré de manière globale par de grands groupes transnationaux, aura vocation à être régulé grâce à une coopération politique internationale.

Dans cette perspective, on s'intéressera à l'esquisse de coopération observable actuellement à l'échelle de l'Union européenne, mais aussi à l'échelle planétaire.

1- A l'échelle de l'Union européenne.

L'union européenne repose sur une volonté de cohérence politique, économique mais aussi culturelle.

En conséquence, il s'avère que la communauté constitue un lieu privilégié de réflexion et d'élaboration de regles uniformes.

a) UNE CONCERTATION EST ENGAGEE :

A l'instar de la directive Télévision Sans Frontière de 1989, de nombreux observateurs espèrent l'avènement d'un projet de directive relatif aux services en ligne. 175

Une telle harmonisation permettrait aux partenaires européens de faire converger leurs efforts législatifs vers une solution plus efficace face aux problèmes soulevés par Internet. D'autre part, la détermination de regles minimales acceptables par l'ensemble des pays de l'Union serait un premier pas vers une collaboration avec d'autres Etats fortement impliqués, comme les U.S.A.

Suite à une réunion informelle tenue à Bologne en avril 1996, les ministres européens des télécommunications, de la culture et de l'audiovisuel, ont demandé à la Commission européenne d'analyser les problèmes que pose l'extension rapide d'Internet, et d'évaluer les opportunités de réglementation communautaire envisageables.

175 Rapport Falque-Pierrotin, Mission interministérielle sur l'Internet, juin 1996 p 62.

C'est dans cette dynamique que la Commission a publié le 16 octobre 1996 un « livre vert » destiné à lancer une réflexion collégiale sur « la protection des mineurs et la dignité humaine dans les services audiovisuels et d'information ».176

A cet égard, dans sa communication au Parlement européen, la Commission préconise une meilleure coopération entre les pays membres pour appliquer et harmoniser les législations nationales, en partant du principe que ce qui est illégal « off line >> doit l'être également « on line ».

Les prestataires de services d'Internet sont encouragés à adopter des codes déontologiques et à imposer leur respect par les usagers de manière contractuelle.

Enfin, la Commission soutient activement la mise en place de dispositifs de classification des sites et les mécanismes de filtrage des contenus.

Dans la continuité des objectifs du livre vert, le Conseil des ministres des télécommunications a adopté le 21 novembre 1996 une résolution portant sur « les nouvelles priorités politiques concernant la société de l'information ».177

Aux termes de cette résolution, le Conseil sollicite de la part des Etats membres l'examen des difficultés liées à la diffusion de données contraires à l'ordre public et à la moralité sur les réseaux électroniques. Ce document de portée générale entend également favoriser la coordination des initiatives nationales dans ce domaine.

En dernier lieu, le Conseil a adopté le 28 novembre 1996 une « résolution sur les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur Internet ».178

A cette occasion, le Conseil invite les Etats membres à participer activement à une conférence internationale organisée par l'Allemagne.

La Commission européenne est chargée d'assurer le suivi et la cohérence des travaux effectués par les Etats membres dans le cadre du livre vert.

Il est également question d'approfondir la recherche d'un principe commun de responsabilité juridique pour les éditeurs de messages sur Internet.

b) L'UTILISATION DES RESSOURCES D'INTERNET PEUT FAVORISER L'HARMONISATION EUROPEENNE :

Il existe au sein du Conseil de l'Union européenne à Bruxelles, un groupe de travail « informatique juridique >>, dont l'objectif consiste à rassembler les banques de données juridiques européennes.179

Depuis plusieurs années, ce groupe recommande aux Etats membres de numériser systématiquement leurs textes législatifs dans des banques de données, en indiquant les références aux directives qu'ils transposent.

En effet, le Conseil de l'Union européenne considère que les autoroutes de l'information offrent la possibilité de mieux connaître les législations et jurisprudences des pays membres, ce qui permettra à moyen terme en centralisant ces données, de comparer les réglementations afin d'accélérer leur harmonisation.

A ce propos, en 1994 fut déjà établie une résolution du Conseil relative à la diffusion électronique du
droit communautaire.180 Ce texte était fondé sur l'idée que le bon fonctionnement du marché
intérieur présuppose que tous les justiciables européens puissent accéder à une information

176 Bulletin d'actualité Lamy droit de l'informatique, n° 86 novembre 1996.

177 J.O.C.E / C 376 du 12 décembre 1996.

178 Site : http :// europa.eu.int

179 P. Petitcollot, Le droit communautaire et ses transpositions : vers une harmonisation des fonds européens, G.P 11&12 septembre 1996 p 34.

180 Résolution n° 94 C du 20 juin 1994, J.O.C.E C/179 du premier juillet 1994.

cohérente, exhaustive et fiable sur le droit communautaire, ainsi que sur ses prolongements nationaux.

La création d'un réseau reliant tous les bureaux des Etats membres chargés de la publication des journaux officiels fut envisagée, sur la base d'un systeme technique appelé « Celex » :

Il s'agit de la base de données juridiques officielle des institutions européennes ( Communitatis europeae lex ) qui regroupe déjà les législations communautaires, la jurisprudence de la Cour de justice, et des questions parlementaires. Disponible sur CD-ROM mais aussi via le service Telnet d'Internet, ce systeme devrait bientôt bénéficier d'une nouvelle interface pour le Web.

A l'heure actuelle, ce projet est toujours à l'étude. Mais la mise en oeuvre d'un tel réseau juridique suppose avant tout la normalisation des procédés de numérisation des textes européens, et la mise au point d'un systeme commun de recherche et de consultation des documents en ligne.

Ainsi, devrait bientôt surgir sur le Web un formidable outil de consultation des normes européennes, permettant d'élargir considérablement le champ des investigations et des réflexions communautaires.

Dans l'immédiat, l'Union européenne est d'ores et déjà présente sur Internet via le site EUROPA, qui offre des informations générales sur les objectifs et les politiques de l'Union ( http :// europa.eu.int ).

D'autres initiatives peuvent être signalées concernant la diffusion de l'information juridique sur Internet. En particulier, l'Association pour le Développement de l'Information Juridique ( A.D.I.J ) s'intéresse de pres au droit des technologies avancées et à l'information juridique en ligne.

Par ailleurs, l'A.D.B.S ( Association des professionnels de l'information et de la documentation ) étudie les problemes soulevés par l'utilisation de la documentation juridique sur les réseaux électroniques.

2- $ O'éildOOdll? POGIDOd.

Au delà des frontieres européennes, la nécessité d'une collaboration internationale paraît incontournable.181

L'éventualité d'un traité international portant régulation du réseau Internet semble peu probable, en raison de la grande diversité des conceptions nationales concernant la liberté d'expression ou la dignité humaine. Comme le souligne monsieur Jean-Noël Tronc « la possibilité d'une convention internationale dépendrait soit d'une restriction à l'extrême du champ des questions traitées, soit d'une limitation du nombre des pays signataires de l'accord ».182

Le ministre François Fillon considere également qu' « il ne s'agit pas de proposer des mesures contraignantes » mais plutôt de faire converger volontairement les Etats vers des normes communes.183

Ainsi, une réglementation internationale des contenus véhiculés sur Internet serait irréaliste et inadaptée à la nature du réseau. La simple adoption de principes déontologiques minimaux applicables à l'ensemble des services en ligne de la planète semble utopique, tant les sensibilités culturelles des différents pays sont hétérogènes. 184

181 M. Vivant, Internet et modes de régulation ; texte reproduit sur le site www.planete.net

182 J. N. Tronc, Cahiers de l'audiovisuel n°8 juin 1996.

183 Internet : François Fillon pour une charte internationale, Le Figaro octobre 1996.

184 N. Gautraud, Internet le législateur et le juge, G.P 25&26 octobre 1996 p 60.

a) LA PLACE PREPONDERANTE DE L'O.C.D.E :

Malgré les difficultés inhérentes aux relations internationales, l'O.C.D.E 185 constitue actuellement le forum privilégié des négociations concernant le réseau Internet.

Dans le cadre de cette organisation regroupant une trentaine de pays, la France a présenté le 23 octobre 1996 un projet de charte de coopération internationale.

L'objectif de cette charte n'est pas d'harmoniser des législations nationales ni d'imposer des mesures contraignantes aux différents partenaires, mais d'instaurer une collaboration internationale efficace aboutissant à la disparition de l'insécurité sur le réseau Internet.186

En premier lieu, cette proposition de charte internationale entend définir un certain nombre de principes méthodologiques communs. De manière plus précise, dans le dessein de faire appliquer par chaque Etat son droit national sur les acteurs du réseau, la charte propose la prise en compte de critères communs à partir desquels chaque Etat s'engagerait à définir une « typologie des acteurs ».

En second lieu, le texte vient préciser la nature des engagements des Etats signataires de la charte.

Globalement, chaque pays adhérent à ce projet devra :

- Prendre toute disposition réglementaire de nature à clarifier ou compléter son cadre juridique national, compte tenu des principes édictés par la charte.

- Respecter un principe de transparence entre les Etats coopérants, afin de s'échanger toute information pertinente sur Internet.

- Promouvoir l'établissement d'un code de bonne conduite, décliné à partir des orientations préconisées dans la charte.

Les grandes lignes directrices auxquelles fait référence la charte portent principalement sur le respect de la personne humaine, la protection de la vie privée, la défense des consommateurs et la prise en compte des droits de propriété intellectuelle.

Pour finir, le troisième et dernier volet de ce document porte sur la mise en oeuvre d'une coopération policière efficace.

b) L'ACTION MENEE PAR L'U.I.T :

Parallèlement au travail effectué au sein de l'O.C.D.E, l'Union Internationale des Télécommunications ( U.I.T ) est chargée par l'O.N.U de favoriser le développement des infrastructures de télécommunication à l'échelon mondial.

En effet, dans le souci de faire participer le maximum de pays dans cette dynamique de régulation du réseau Internet, il convenait de ne pas laisser à l'écart certains Etats économiquement défavorisés, ou techniquement en retard.

Ainsi, le rôle de l'U.I.T consiste à s'efforcer de faire accéder tous les pays à l'Internet dans les meilleures conditions, notamment en les sensibilisant sur les possibilités de déploiement des infrastructures nécessaires, en adéquation avec les capacités locales.

Cette institution créée par les Nations Unies témoigne bien d'une volonté de voir Internet devenir un outil de communication et de rapprochement entre les peuples, plutôt qu'un espace stérile de relations anarchiques réservé aux pays dits développés.

185 Organisation de Coopération et de Développement Economique ; site Web : www.oecd.org

186 Bulletin d'actualité Lamy droit de l'informatique, n° 86 novembre 1996.

Le rapport Falque-Pierrotin en juin 1996 insistait sur l'importance de cette organisation, et en particulier sur le rôle qu'elle pouvait jouer dans l'équilibre Nord-Sud. La mondialisation des échanges économiques et financiers réclame une expansion des moyens de télécommunication, et le réseau Internet est pressenti pour devenir le vecteur universel des échanges internationaux.

B). Une entraide judiciaire.

La répression des infractions constatées sur Internet, ou le règlement des litiges occasionnés par ce média, suscitent des interrogations.

La régulation efficace des comportements des internautes nécessite la recherche d'une réelle coopération internationale, notamment en ce qui concerne l'efficacité des décisions juridictionnelles et la collaboration de services de police spécialisés.

1- L

La question de l'efficacité des jugements entre les Etats a toujours été délicate.

Par exemple, le droit pénal met en jeu des libertés fondamentales, et il est la manifestation de la souveraineté des Etats. On comprend alors que sans une forte volonté de coopération, de nombreuses décisions nationales ne trouveront aucun prolongement extérieur.

A titre indicatif, on se rappellera que le juge français se reconnaissait le droit de refuser arbitrairement l'exequatur d'une décision étrangère et pouvait réviser le jugement, jusqu'à l'apparition de la jurisprudence MUNZER en 1964.187

Les mécanismes généraux du droit international apportent des solutions aux problèmes de l'exécution des décisions de justice et de la répression des délits commis sur Internet.

Cependant, l'efficacité des décisions juridictionnelles peut sensiblement varier selon que l'on se place dans un contexte européen ou mondial.

a) EN EUROPE :

Dans la zone communautaire, des traités ont vu le jour pour tenter d'améliorer et libéraliser les effets sur le territoire d'un Etat européen, d'un jugement provenant d'un autre Etat contractant :

Il s'agit de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, et celle de Lugano du 16 septembre 1988.

Grace à ces instruments, l'exequatur des décisions juridictionnelles portant sur le droit civil est quasi automatique, entre les membres de l'Union européenne ainsi que les pays de l'Association Européenne de Libre Echange ( A.E.L.E ).188 Hormis certains cas particuliers où l'ordre public national d'un Etat membre se trouve malmené, l'exequatur est rarement refusée dans les relations des juridictions européennes.

Cependant, ces conventions n'ont aucune influence sur le plan pénal.

187 Arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 1964 ; J.D.I 1964-302 note Goldman, et JCP 1964 II 13590 note Ancel.

188 P. Mayer, Droit international privé, Montchrestien 5° édition 1994.

Certes, il est déjà arrivé que des délinquants étrangers soient appréhendés en France :

Des pirates informatiques allemands, dont les délits étaient susceptibles de tomber sous le coup de la loi française, ont récemment été arrêtés à leur arrivée sur notre territoire. 189

Mais cette situation n'est pas fréquemment observée, et la plupart du temps il s'avère très difficile d'obtenir l'exequatur d'une décision répressive française hors de nos frontières, même chez nos partenaires européens.

A ce propos, des démarches communautaires sont apparues pour favoriser la coopération judiciaire : Depuis 1957 existe une Convention européenne d'extradition, mais elle n'est entrée en vigueur à l'égard de la France qu'en 1986.190

L'extradition d'un individu sera possible lorsque certaines conditions seront remplies :

L'infraction en question doit être punie par la législation de l'Etat sollicité par la demande d'extradition. Et afin d'en réserver l'application aux cas les plus graves, la peine privative de liberté prononcée doit être d'une durée minimale de quatre ans. 191

Le 20 avril 1959 a été également signée une Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.

Très récemment, le Conseil de l'Europe a adopté une convention portant sur l'extradition entre les Etats membres. Ce document a pour vocation d'accélérer la procédure d'extradition lorsqu'on obtient l'accord de l'autorité compétente de l'Etat requis, ainsi que le consentement de la personne concernée.192

Le Conseil de l'Europe a également fait une recommandation ( 95 R 13 ) relative aux problèmes de procédure pénale liés à la technologie de l'information. Ce texte incite les Etats membres à élaborer une procédure rapide de saisie et d'échange des fichiers juridictionnels informatisés. Certains experts considèrent qu'une convention internationale pourrait voir le jour sur cette base.

Pour finir, le Conseil des ministres de l'Union européenne a adopté en janvier 1995 un texte dénommé « International Users Requirements ».193

Celui-ci prévoit l'obligation pour les opérateurs de réseaux de télécommunication et les prestataires techniques, de permettre aux autorités légalement autorisées d'intercepter des messages.

b) DANS LE RESTE DU MONDE :

En dehors du contexte européen, les problèmes d'exequatur et d'extradition sont plus complexes. Il n'y a pas encore de traité international analogue aux conventions dont nous venons de parler.

Si un juge retient sa compétence avec légereté, et qu'il fonde sa décision sur une regle exorbitante constitutive d'un privilege de juridiction, il sera peu probable que cette décision soit exécutée dans un autre Etat. 194

Mais en raison de l'augmentation des actes de terrorisme international ces dernières décennies, quelques accords bilatéraux ont été réalisés.

Le principe sur lequel reposent ces conventions est consacré par l'adage « aut persequi, aut dedere ». Cela signifie qu'un Etat signataire accepte de limiter sa liberté de refuser l'extradition réclamée pour une infraction perpétrée dans un autre Etat.

189 M. Vivant, Cybermonde : Droit et droits des réseaux ; JCP n° 43-3969 23 octobre 1996.

190 P. M. Dupuy, Droit international public, Précis Dalloz 2° édition 1993.

191 C. Chanet, La France et la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, A.F.D.I 1987 p 774.

192 Acte du Conseil du 27 septembre 1996 ; J.O.C.E n° C 313 du 23 octobre 1996 p 11.

193 N. Gautraud, Internet le législateur et le juge, G.P 25&26 octobre 1996 p 64.

194 Référence aux article 14 et 15 du Code civil français.

Si l'on convient que certains délits effectués sur le réseau Internet sont de nature à porter atteinte aux intérêts de la communauté internationale dans son ensemble, il est alors envisageable de créer une conférence dans le cadre de laquelle les pays concernés pourraient discuter d'un traité visant, comme cela existe dans le domaine du terrorisme, à extrader aisément les délinquants.

A l'heure actuelle, la France et les U.S.A sont d'ores et déjà liés par un accord datant du 6 janvier 1929. Cette convention bilatérale présente la particularité de référencer la liste des infractions permettant la mise en oeuvre de la procédure d'extradition.

Comme le préconise le rapport Falque-Pierrotin, il ne serait pas inopportun de généraliser ce type d'accord, et pourquoi pas de créer des fonctions de magistrats de liaison, entre les différents pays signataires.

2- La mise en place de services compétents.

Il a déjà été signalé que le troisième volet du projet de coopération internationale présenté par la France à l'O.C.D.E en octobre 1996, portait sur la collaboration des services de police.

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, une Organisation Internationale de Police Criminelle a été créée, plus connue sous le nom d'INTERPOL.

Mais pour permettre l'échange d'informations et d'expériences en matière d'infractions cybernétiques, il est nécessaire de mettre en place des services spécialisés.

Il paraît donc intéressant d'examiner la compétence de certains organismes d'ores et déjà opérationnels.

a) LE ROLE DU S.E.F.T.I ET DE LA B.C.R.C.I :

Pour lutter dans de meilleures conditions contre les nouvelles formes de délinquance, vouées à se répandre notamment sur le réseau Internet, un effort d'adaptation a été réalisé par la police française, dans le but d'atteindre un niveau technique suffisant pour mener à bien les enquêtes touchant les nouvelles technologies.195

Le Préfet de police de Paris a créé au sein de la Direction des Affaires Economiques et Financières de la Police judiciaire un Service d'Enquêtes sur les Fraudes aux Technologies de l'Information.

Le S.E.F.T.I dispose d'une compétence territoriale limitée à la région parisienne, mais il assure un soutien technique aux autres services de police judiciaire.

Concernant Internet, son rôle consiste en une surveillance assidue du réseau, et à la mise en oeuvre de tous les moyens techniques permettant l'identification minéralogique des fauteurs de trouble.

La B.C.R.C.I 196 quant à elle, est chargée de mener des enquêtes relevant du domaine informatique, et débouchant sur des aspects nationaux ou internationaux.

En particulier, la brigade est amenée à assister les services régionaux de police judiciaire, et sert d'interface entre INTERPOL et le Groupe de Travail Européen sur la Fraude Informatique.

b) LE TRACFIN :

Un décret du 9 mai 1990 a institué au sein du Ministère des finances une cellule spécialisée appelée : Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins.

195 D. Padoin, La criminalité informatique, G.P 25&26 octobre 1996 p 25.

196 Brigade Centrale de Répression de la Criminalité Informatique.

La compétence générale de cet organisme est donc de rechercher et collecter des informations dans le domaine des trafics financiers.

Cette centrale du renseignement est en relation avec tous les intervenants nationaux participant à la lutte contre la fraude financière : les Douanes, la Direction Générale des Impôts, la D.S.T, et le Secrétariat Général de la Défense Nationale.

En particulier, le TRACFIN est susceptible de surveiller les virements électroniques de fonds, ainsi que l'ensemble des transactions bancaires suspectes.

L'action de ce service est également tournée vers le contrôle des circuits de blanchiment d'argent.

c) LE PROJET MUSYC :

La Direction Générale des Douanes est depuis 1995 le maître d'oeuvre d'un système informatisé permettant l'échange des informations entre les administrations, ainsi que l'amélioration de la lutte contre la fraude et la contrefaçon. 197

Dans ce contexte, une association entre les services douaniers européens et plusieurs sociétés de service en ingénierie informatique a été réalisée, sous l'appellation du projet MUSYC ( Multimedia System for Customs ). La Commission européenne subventionne les travaux engagés, à concurrence d'un million d'écus.

Principalement, cette organisation expérimentale doit concentrer ses efforts dans l'identification et la reconnaissance des contrefaçons, y compris sur le réseau Internet, et également favoriser l'échange des informations entre les industriels et les administrations.

d) L'EXEMPLE AMERICAIN DU NATIONAL COMPUTER CRIME SQUAD :

Au début des années 90, le F.B.I ( Federal Bureau Investigation ) a mis en place une véritable « patrouille des autoroutes de l'information ». 198

Ces policiers du cyberespace sont regroupés à Los Angeles, au sein d'une équipe dénommée National Computer Crime Squad. Leurs investigations consistent essentiellement à surveiller les comportements des pirates informatiques ( Hackers ).

Des 1991, leurs efforts ont été couronnés de succès par l'arrestation d'un groupe de pirates appelés

« Masters of destruction », qui se spécialisait dans l'infiltration des systèmes informatiques des grandes banques américaines afin de revendre les informations à des compagnies privées étrangères.

Par ailleurs, cet organisme prend part depuis 1992 à des réunions organisées avec d'autres services internationaux similaires. En particulier, ces rencontres avec les homologues de la D.S.T sont l'occasion de coordonner le pistage des hackers sur Internet, et le meilleur moyen d'échanger des renseignements sur les techniques et méthodes utilisées par ces pirates.

C). Une collaboration au sein des instances de l'Internet.

Les différentes instances et associations propres au réseau Internet sont conscientes des turbulences qui agitent ce nouveau média.

197 M. Pinguet, La Douane et la cyber-délinquance, G.P 25&26 octobre 1996 p 53.

198 Planète Internet, novembre 1996 p 55.

Dans la mesure où le sentiment d'insécurité est grandissant chez les utilisateurs d'Internet, le développement harmonieux du réseau requiert une certaine collaboration entre ces entités.

C'est pourquoi, le rapport Falque-Pierrotin recommande particulièrement qu'une réflexion commune soit engagée entre les différentes associations européennes d'internautes et l'organisation américaine « Internet Law and Policy Task Force >>. En effet, il n'y a pas que les organisations officielles du type I.N.R.I.A ou INTERNIC, dont nous avons étudié l'importance technique, qui disposent d'une influence sur le devenir d'Internet.

Mais si certains groupements d'usagers ou de professionnels axent leurs efforts vers la régulation du réseau, il existe également des organisations dont la politique consiste à le libérer de tout carcan réglementaire.

1- Le dogme libéral du G.I.P.

Le Global Internet Project a été créé en décembre 1996 à l'initiative de Jim Clark, le président de la société Netscape.199 Cette institution regroupe un véritable lobby d'entreprises impliquées dans la vie du réseau : IBM, VISA International, AT&T, Fujitsu, British Telecom, NEC et Netscape en sont les membres principaux.

A l'heure actuelle, le G.I.P est composé de seize représentants de l'industrie des réseaux, tous unis pour la dérégulation d'Internet.200

a) LES OBJECTIFS DU G.I.P :

Cette organisation entend promouvoir l'essor international d'Internet par le biais d'idées ultralibérales.

L'une des priorités du G.I.P consiste à déterminer des lignes directrices en matière de cryptologie.

Ce groupement considère primordial d'assurer aux entreprises et aux particuliers un niveau de sécurité satisfaisant sur le réseau.

Des sommets internationaux seront organisés à cet effet, pour débattre sur la gestion des clés de cryptage et sur le rôle des tiers de confiance.

Le deuxième objectif est de préserver le réseau des tentatives gouvernementales de régulation. Les politiques législatives envisagées par la Chine ou l'Allemagne pour tenter de contrôler les messages émis sur Internet, sont d'ailleurs vivement combattues par les membres du G.I.P.

Fondamentalement, cet organisme pense que la nature techniquement révolutionnaire et socialement inédite du Web, est globalement incomprise par les divers corps législatifs de la planète.

Espérant éviter une « balkanisation >> d'Internet, le G.I.P veut devenir l'avant-garde d'un mouvement de dérégulation du réseau.

De manière générale, cette conception du développement d'Internet est calquée sur la libéralisation du marché économique mondial.

Mais il est évident que derrière ce concept se cachent les intérêts financiers de quelques grands groupes industriels, et non ceux de millions d'usagers à travers le monde.

199 F. Latrive, Oui à la dérégulation, Libération Multimédia 20 décembre 1996.

200 Au Fil du Net, G.P 21&22 février 1997 p 22.

b) LES METHODES PROPOSEES :

Afin de faire avancer ses idées ultralibérales, le G.I.P se reconnaît un rôle d'éducation des acteurs d'Internet.

Concrètement, cet organisme entend travailler en collaboration avec l'O.M.C ( Organisation Mondiale du Commerce ) ou le G7 ( Groupement des sept pays les plus industrialisés ) pour sensibiliser le maximum de partenaires sur la nécessité de déréglementer les activités cybernétiques.

En particulier, le G.I.P prévoit la réalisation de nombreuses études, et la publication de nombreux rapports, tous orientés vers l'application de ses idéaux.

Il est également question d'encourager les législateurs des différents Etats à s'entourer de groupes d'experts affiliés au G.I.P, pour favoriser leur information sur les réalités du réseau, et assainir leurs décisions en ce domaine.

2- I e Souvo4EIEjig

De nombreuses associations d'usagers, de juristes ou de techniciens concernés par le développement d'Internet ont été constituées à travers le monde.

Certaines font preuve d'une influence modeste, mais toutes participent à l'instauration d'un vaste débat et à l'apparition progressive d'une régulation concertée du réseau.

De manière non exhaustive, on examinera le rôle et les ambitions de certaines de ces entités, choisies parmi les plus impliquées dans l'évolution d'Internet.

a) L'AFTEL :

En octobre 1995, l'Association Française de la télématique multimédia présentait l'état de ses réflexions sur les perspectives qu'ouvre Internet en France, dans un livre blanc : « Internet, les enjeux pour la France ». Un an plus tard, une édition complémentaire de ce rapport a été publiée afin de présenter le droit applicable aux services multimédias en ligne, et proposer aux pouvoirs publics une série de recommandations destinées à anticiper le développement du réseau. 201

Le travail de l'association, cristallisé dans ce rapport, consiste à clarifier la situation juridique d'Internet, notamment en France, et d'améliorer la coopération internationale afin d'harmoniser l'expansion du réseau.

Constatant la progression de la présence européenne sur le Web, mais également le retard pris par la France en ce domaine, l'AFTEL préconise de favoriser l'accès au réseau pour les particuliers et avant tout les entreprises.

Pour vaincre la réticence générale des français vis à vis des nouvelles technologies, l'association recommande d'améliorer l'équipement informatique des lieux publics. Elle propose également d'encourager la baisse des prix des services de connexion ( trop onéreux par rapport aux U.S.A ) et de rapprocher l'offre d'accès à Internet du « service universel » des télécommunications.

Parallèlement, l'AFTEL incite les autorités à libéraliser l'usage des données publiques sur le réseau.

201 « Le droit du multimédia : De la télématique à Internet », AFTEL 15 rue de la banque 75002 Paris. Site : www.aftel.fr ; Rapport réalisé sous la direction de P. Huet ( conseiller d'Etat ) avec le concours des professeurs H. Maisl, J. Huet et A. Lucas.

Par ailleurs, estimant que la clé du développement du réseau passera par l'implication des entreprises privées, l'AFTEL préconise de mettre en oeuvre une campagne de sensibilisation aux nouvelles technologies et d'apprentissage des outils électroniques ( E-mail et navigation sur le Web ) afin que la majorité des sociétés industrielles ou commerciales prennent conscience de l'importance d'Internet en tant que facteur de leur compétitivité.

Concernant la sécurité des échanges sur le réseau, le rapport recommande de généraliser l'utilisation de protections électroniques ( firewall ) pour minimiser les atteintes aux systèmes informatiques.

A ce propos, l'AFTEL fait remarquer que 20 % des sociétés américaines connectées reconnaissent avoir subi des tentatives de piratage. L'association réclame également que la réglementation sur la cryptographie soit clarifiée, simplifiée et harmonisée.

Pour finir, cet organisme milite en faveur d'une concertation internationale et la conclusion d'un accord global sur les regles du jeu d'Internet. L'idée de créer une autorité indépendante de surveillance et de régulation du réseau paraît acceptable selon l'AFTEL. Mais avant tout l'organisme souhaite renforcer la présence française au sein des instances de standardisation, et propose même de soutenir la candidature de notre pays pour l'organisation de la prochaine conférence de l'Internet Society

( INET 98 ).

b) L'ISOC :

L'Internet Society est une association de droit américain à vocation internationale, créée en 1992 par des pionniers d'Internet afin de promouvoir et coordonner la croissance des réseaux informatiques dans le monde. 202

D'aucuns prétendent qu'elle est aujourd'hui l'autorité morale et technique la plus influente dans l'univers du Web. Objectivement, force est de constater que l'ISOC regroupe 7800 membres personnes physiques ainsi que 129 associations à travers 125 pays. Rappelons que cet organisme dispose d'une antenne en France.

Des sa création, l'Internet Society a joué un rôle crucial dans le rapprochement des internautes, et l'échange d'informations et d'expériences entre les Etats.

Concrètement, l'action de l'ISOC porte sur trois points essentiels :

- Elle finance et héberge sur son serveur les normes issues des travaux de l'Internet Engineering Task Force ( I.E.T.F ), qui regroupe des chercheurs du monde entier dans le but de faire évoluer les standards de communication, et de trouver des solutions opérationnelles.

- Elle organise le rassemblement annuel des internautes. Cette année la conférence INET 97 doit se tenir à Kuala Lumpur.

- Enfin, l'ISOC publie régulièrement des rapports et des articles de fond réunis dans sa revue trimestrielle « On the Internet ».

Dans le cadre de son chapitre français, cet organisme entend assurer la promotion de la francophonie sur le réseau. Par ailleurs, l'ISOC encourage les scientifiques français à prendre part aux travaux de l'I.E.T.F dans l'élaboration de standards communs.

c) L'A.U.I :

202 Sites : www.isoc.org & www.isoc.asso.fr

L'association des Utilisateurs d'Internet a pour objectif de promouvoir la démocratisation et le développement du réseau.203 Flle a été créée en février 1996.

Cette organisation française considère que la formation et l'éducation des utilisateurs sont des préalables nécessaires au bon développement d'Internet.

Constatant que le Web prend de plus en plus de place dans le quotidien des individus, aussi bien dans leur vie sociale que professionnelle, le souci de l'A.U.I est de contribuer à ce que l'utilisation d'Internet devienne un outil de citoyenneté à la portée de tous.

Globalement, l'association soutient la mise en place de manifestations, et la publication d'ouvrages, afin de favoriser la défense des droits des utilisateurs, et l'ouverture internationale du réseau.

Actuellement, l'A.U.I participe activement à certaines concertations en relation avec de nombreuses institutions :

Par exemple, elle collabore aux travaux de la Commission européenne sur les contenus illégaux et offensants sur Internet. Elle a également participé à l'élaboration du code de conduite au sein de la Commission Beaussant.

203 A.U.I 40 quai de Jemmapes 75010 Paris, site : www.aui.fr

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote