Tandis que le PPRI est né avec la loi « Barnier
» du 2 Février 1995, les mesures de mitigation ne sont apparues
qu'en 2003 lors de la loi « Bachelot ». La mitigation est donc une
politique récente de l'Etat qui vise en la sécurité des
personnes et en la réduction de la vulnérabilité des biens
(rendre le montant des dégâts plus acceptable pour la
société) en préconisant des mesures cohérentes
à la situation d'inondabilité.
Les objectifs de ces mesures peuvent donc être
résumés comme suivant :
· assurer la sécurité des personnes ;
· minimiser les dommages aux biens et
· faciliter le retour à la normale
Une liste de 24 mesures destinées à identifier
les points faibles d'une habitation face au risque inondation a
été créée et permet ainsi aux services
concernés d'établir des listes de mesures obligatoires et
recommandées dans les PPRI. Ces mesures ont pour objectif
l'amélioration des trois objectifs précités et
préconisent des mesures allant de la création d'un espace refuge
à l'installation d'un anneau d'amarrage en passant par l'installation de
clapet anti retour.
La législation explicitée dans les PPRI indique
que les études et les travaux doivent être faits dans les cinq ans
qui suivent l'approbation par le préfet du PPRI. Les bâtiments
communaux exemptent à cette règle car la municipalité
à une date butoir pour la fin de son diagnostic de
vulnérabilité pour l'ensemble de ces bâtiments. Elle
dispose de deux ans pour le diagnostic, tout en pouvant finir les travaux dans
les cinq ans.
A l'intérieur du PPRI, les DDTM préconisent des
mesures obligatoires et des mesures recommandées. Dans ce cas, seules
les mesures obligatoires sont à terminer dans les cinq ans. De plus, la
loi précise que seules les dépenses dans la valeur des 10% du
bien sont éligibles et donc obligatoires. Une mesure peut donc
être obligatoire au regard du PPRI mais non obligatoire si le montant des
travaux dépasse les 10%.
Les mesures incluent dans les PPRI proviennent de la liste
des 24 mesures précédemment citées mais chaque DDTM choisi
celles qui seront obligatoires de celles qui ne seront que
recommandées.
Il est constaté que, à l'échelle
nationale, peu de PPRI prescrivent des mesures de réduction de la
vulnérabilité de l'existant en raison d'une difficulté de
fixer des mesures dont le coût est inférieur à 10% de la
valeur vénale du bien. Si ce seuil de 10% pose de nombreux
problèmes aux services de l'Etat, il est utile d'en expliquer les
raisons.
Ce seuil de 10% a été introduit pour la
première fois lors de la création des Plan d'exposition aux
risques (PER) en 1984 mais ce n'est qu'en 1995 lors de la création de la
loi « Barnier », que les législateurs ont expressément
souhaité encadrer les mesures de réduction de la
vulnérabilité en précisant dans l'article L.562-1 du Code
de l'Environnement que ces mesures « ne peuvent porter que sur des
aménagements limitées ». Cette précision à
pour but de garantir le droit de propriété protégé
par la constitution ainsi que par la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il s'agit de ne pas
sanctionner les propriétaires ayant construit en conformité avec
les règles d'urbanisme antérieures au PPRI.
Lors de la création de ce seuil dans les PER, le
projet de décret précisait que la valeur vénale
était celle « telle qu'évaluée dans le contrat
d'assurance concernant ces biens ». Or les législateurs se sont
aperçus que les contrats d'assurance ne comprenaient pas toujours cette
estimation. De ce faite, il a été conclu que la valeur
vénale serait celle en vigueur selon les prix du
marché à la date d'approbation du PPRI.
Malgré cette réticence des services de
l'État à inscrire des mesures obligatoires de réduction de
la vulnérabilité dans les PPRI, il apparaît probable que la
responsabilité de l'Etat puisse être engagée dans le cas ou
un règlement de PPRI ne prescrirait pas de mesures de mitigation en cas
de forte exposition des personnes ou des biens.
Un cas qui pourrait faire jurisprudence a été
constaté pour la commune de Marsillargues. Tandis que cette commune
comprend 100% de son territoire en zone inondable, le PPRI de 2005 ne prenait
pas en compte des obligations sur l'existant. Le tribunal administratif de
Montpellier a donc annulé la partie du PPRI portant sur les mesures de
mitigation.
Si ces mesures entrainent des contraintes pour les services
de l'État, elles exposent également les propriétaires de
biens en zone inondable à des sanctions si ces obligations n'ont pas
été respectées, conformément à l'article
223-1 du Code Pénal :
Les personnes physiques défaillantes peuvent
être reconnues coupables, du fait du simple manquement ou de la violation
manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par
le règlement, d'homicide ou de blessures involontaires, et encourent
à ce titre de un à cinq ans d'emprisonnement et de 15 000
à 75 000 € d'amende, selon la gravité des dommages et de
l'infraction
Les personnes morales encourent pour les mêmes
infractions une peine d'amende d'un montant au maximum cinq fois
supérieures à celle encourue par les personnes physiques, ainsi
que l'interdiction définitive ou temporaire d'activités, le
placement provisoire sous surveillance judiciaire, la publication de la
décision prononcée et, en cas d'homicide involontaire, la
fermeture définitive ou temporaire de l'établissement en
cause.
L'autre sanction concerne le domaine assurantiel. L'article
L125-6 du Code des Assurances oblige les assurances à rembourser les
sinistres qui ont eu lieu sur un bien assuré n'ayant pas
été mis aux normes après les cinq ans (Cf. Annexe 1).
Cependant, il leur permet de demander au Bureau Central des Tarifications (BCT)
une majoration jusqu'à 25 fois le prix de base de la franchise. De plus,
lors de la reconduction d'un contrat ou lors de la souscription d'un nouveau
contrat l'assuré peut se voir refuser sa demande. Si ce refus
émane de plusieurs banques, le BCT peut alors sélectionner
plusieurs assureurs afin de répartir le risque entre eux. Dans ce cas,
c'est le BCT qui fixera les conditions des contrats.
Les règles qui régissent les mesures de
mitigation sont les mêmes à l'échelle nationale. On peut
cependant remarquer que leurs applications divergent entre département.
En effet, chaque DDTM ne les a pas mises en application dans ces PPRI au
même moment. De plus l'approche dans la communication auprès des
élus varie. Pour ce faire nous allons étudier le cas du Gard et
de l'Aude, deux départements les plus avancés dans ce domaine
afin de les comparer avec l'Hérault.